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Règl. de l'Ont. 287/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 287/20

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 11 juin 2020
déposé le 18 juin 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 juin 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 juillet 2020

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) L’article 3 du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (2), si une modification devait être présentée pour enregistrement le jour qui précède de six mois le 18 juin 2020 ou par la suite, mais avant le 1er juillet 2020, l’administrateur dépose le rapport exigé par le paragraphe (1) dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle la modification doit être présentée pour enregistrement.

(2) Le paragraphe 3 (2.1) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

2. (1) L’alinéa 6 (5) b) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 14 (10)» par «paragraphe 14 (10) ou (10.1), selon le cas» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 6 (5) b) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «paragraphe 14 (10) ou (10.1), selon le cas» par «paragraphe 14 (10)».

3. (1) Le paragraphe 13 (1.0.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1.0.1) Dans le cas d’un régime établi le jour qui précède de 90 jours le 18 juin 2020 ou par la suite, mais avant le 1er juillet 2020, l’administrateur présente le rapport visé au paragraphe (1) dans les 180 jours qui suivent l’établissement du régime.

(2) Le paragraphe 13 (1.0.1) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé.

4. (1) Le paragraphe 14 (10.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10.1) Malgré le paragraphe (10), dans le cas d’un rapport exigé par le présent article dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2019 ou le 1er janvier 2020, l’administrateur dépose le rapport dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation.

(2) Le paragraphe 14 (10.1) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé.

5. (1) Le paragraphe 18 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe 29 (4)» par «des paragraphes 29 (4) et (4.1)».

(2) Le paragraphe 18 (1) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «des paragraphes 29 (4) et (4.1)» par «du paragraphe 29 (4)».

(3) L’article 18 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Sous réserve des paragraphes 29 (4) et (4.1), si, en application du paragraphe (1) du présent article, le dernier jour où une déclaration annuelle doit être déposée tombe le 18 juin 2020 ou par la suite, mais avant le 31 décembre 2020, le délai visé au paragraphe (1) ne s’applique pas et, à la place, l’administrateur dépose la déclaration annuelle au plus tard le 31 décembre 2020.

(4) Le paragraphe 18 (2) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (3), est abrogé.

6. La définition de «taux servi sur les dépôts bancaires» au paragraphe 24 (1) du Règlement est modifiée :

a) par insertion de «, fixés en utilisant le taux déclaré pour le dernier mercredi de chaque mois et» avant «tirés de»;

b) par remplacement de «V122515» par «V80691336».

7. (1) L’article 29 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Malgré le paragraphe (3), si la date de prise d’effet de la liquidation tombe le jour qui précède de six mois le 18 juin 2020 ou par la suite, mais avant le 1er octobre 2020, l’administrateur dépose le rapport de liquidation dans les neuf mois qui suivent la date de prise d’effet de la liquidation du régime.

. . . . .

(4.1) Malgré le paragraphe (4), si la date de prise d’effet de la liquidation tombe le jour qui précède de six mois le 18 juin 2020 ou par la suite, mais avant le 1er octobre 2020, l’administrateur dépose les déclarations annuelles qui doivent être déposées jusqu’à la date de prise d’effet de la liquidation du régime et qui ne l’ont pas été, dans les neuf mois qui suivent cette date.

(2) Les paragraphes 29 (3.1) et (4.1) du Règlement, tels qu’ils sont pris par le paragraphe (1), sont abrogés.

8. (1) L’article 29.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Malgré le paragraphe (1), si la date de prise d’effet de la liquidation tombe le jour qui précède de six mois le 18 juin 2020 ou par la suite, mais avant le 1er octobre 2020, l’administrateur dépose les documents visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) dans les neuf mois qui suivent la date de prise d’effet.

(2) Le paragraphe 29.1 (2) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

9. (1) L’article 32 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), si la date d’évaluation du rapport tombe le 1er janvier 2020 ou par la suite, mais avant le 1er juillet 2020, l’administrateur dépose le rapport au plus tard neuf mois après la date d’évaluation du rapport ou le 31 décembre 2020, selon la première de ces dates.

(2) Le paragraphe 32 (1.1) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

10. (1) Les paragraphes 37 (14) et (14.1) du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «à la date d’exigibilité du montant» par «, selon le taux fixé en application du paragraphe (15) pour le mois où est exigé le montant».

(2) Le paragraphe 37 (15) du Règlement est modifié :

a) par remplacement de «est tiré de la série» par «est fixé, pour le mois, en utilisant le taux déclaré pour le dernier mercredi de chaque mois, selon ce qui est précisé dans la série»;

b) par remplacement de «V122495» par «V80691311».

11. (1) L’article 39 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Si, en application du paragraphe (1), le dernier jour où l’administrateur doit transmettre l’avis et l’explication de la modification tombe le 18 juin 2020 ou par la suite, mais avant le 1er novembre 2020, la mention à ce paragraphe de «60 jours» vaut mention de «120 jours».

(2) Le paragraphe 39 (1.1) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

12. (1) L’article 40 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Si, en application du paragraphe (2), le dernier jour où la déclaration doit être remise aux participants tombe le 18 juin 2020 ou par la suite, mais avant le 31 décembre 2020 et que, ce dernier jour-là ou avant ce dernier jour, l’administrateur a donné au directeur général un avis portant que la remise des déclarations sera reportée, le délai visé au paragraphe (2) ne s’applique pas et, à la place, l’administrateur doit remettre la déclaration aux participants au plus tard le 31 décembre 2020.

(2) Le paragraphe 40 (2.1) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

13. (1) L’article 40.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Si, en application du paragraphe (2) ou (3), selon le cas, le dernier jour où la déclaration exigée par le paragraphe 27 (2) de la Loi doit être remise aux anciens participants tombe le 18 juin 2020 ou par la suite, mais avant le 31 décembre 2020 et que, ce dernier jour-là ou avant ce dernier jour, l’administrateur a donné au directeur général un avis portant que la remise des déclarations sera reportée, le délai visé au paragraphe (2) ou (3), selon le cas, ne s’applique pas et, à la place, l’administrateur doit remettre la déclaration aux anciens participants au plus tard le 31 décembre 2020.

(2) Le paragraphe 40.1 (3.1) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

14. (1) L’article 40.2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Si, en application du paragraphe (2) ou (3), selon le cas, le dernier jour où la déclaration exigée par le paragraphe 27 (2) de la Loi doit être remise aux participants retraités tombe le 18 juin 2020 ou par la suite, mais avant le 31 décembre 2020 et que, ce dernier jour-là ou avant ce dernier jour, l’administrateur a donné au directeur général un avis portant que la remise des déclarations sera reportée, le délai visé au paragraphe (2) ou (3), selon le cas, ne s’applique pas et, à la place, l’administrateur doit remettre la déclaration aux participants retraités au plus tard le 31 décembre 2020.

(2) Le paragraphe 40.2 (3.1) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

15. (1) L’article 76 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Si, en application du paragraphe (4), le dernier jour où les états financiers et, le cas échéant, le rapport du vérificateur, doivent être déposés tombe le 18 juin 2020 ou par la suite, mais avant le 31 décembre 2020, le délai visé au paragraphe (4) ne s’applique pas et, à la place, les états financiers et, le cas échéant, le rapport du vérificateur, doivent être déposés au plus tard le 31 décembre 2020.

(2) Le paragraphe 76 (4.1) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

16. (1) L’article 77 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Si, en application du paragraphe (1), le dernier jour où le sommaire des renseignements sur les placements doit être déposé tombe le 18 juin 2020 ou par la suite, mais avant le 31 décembre 2020, le délai visé au paragraphe (1) ne s’applique pas et, à la place, l’administrateur dépose le sommaire au plus tard le 31 décembre 2020.

(2) Le paragraphe 77 (1.1) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

17. (1) L’article 78 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5.1) Si, en application du paragraphe (5), le dernier jour où l’administrateur doit déposer un énoncé des politiques et des procédures de placement tombe le 18 juin 2020 ou par la suite, mais avant le 1er novembre 2020, la mention à ce paragraphe de «60 jours» vaut mention de «120 jours».

. . . . .

(6.1) Si, en application du paragraphe (6), le dernier jour où l’administrateur doit déposer une modification de l’énoncé des politiques et des procédures de placement tombe le 18 juin 2020 ou par la suite, mais avant le 1er novembre 2020, la mention à ce paragraphe de «60 jours» vaut mention de «120 jours».

(2) Les paragraphes 78 (5.1) et (6.1) du Règlement, tels qu’ils sont pris par le paragraphe (1), sont abrogés.

Entrée en vigueur

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (2), 2 (2), 3 (2), 4 (2), 5 (2) et (4), 7 (2), 8 (2), 9 (2), 11 (2), 12 (2), 13 (2), 14 (2), 15 (2), 16 (2) et 17 (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

 

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