Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 296/20 : QUESTIONS FISCALES - TAUX ET PLAFONDS DES IMPÔTS EXTRAORDINAIRES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 296/20

pris en vertu de la

Loi de 2001 sur les municipalités

pris le 12 juin 2020
déposé le 23 juin 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 juin 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 juillet 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 73/03

(QUESTIONS FISCALES - TAUX ET PLAFONDS DES IMPÔTS EXTRAORDINAIRES)

1. L’article 9 du Règlement de l’Ontario 73/03 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«sous-catégorie des biens-fonds excédentaires» Toute sous-catégorie de biens immeubles prescrite en application de la disposition 3 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière. («excess land subclass»)

«sous-catégorie des biens-fonds vacants» Toute sous-catégorie de biens immeubles prescrite en application de la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière. («vacant land subclass»)

2. Le paragraphe 10 (1) du Règlement est modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 10.1,» au début du paragraphe.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

10.1 Si une partie d’un bien appartient à la sous-catégorie des biens-fonds excédentaires ou à la sous-catégorie des biens-fonds vacants, la somme calculée en application de la disposition 2 du paragraphe 329 (1) de la Loi à l’égard du bien pour une année d’imposition est redressée comme suit :

1. Calculer le pourcentage du bien que représente chacune des parties suivantes :

i. La partie qui appartient à la sous-catégorie des biens-fonds excédentaires, le cas échéant.

ii. La partie qui appartient à la sous-catégorie des biens-fonds vacants, le cas échéant.

iii. La partie qui n’appartient à ni l’une ni l’autre de ces sous-catégories.

2. Multiplier chaque pourcentage calculé en application de la disposition 1 par la somme calculée en application de la disposition 2 du paragraphe 329 (1) de la Loi à l’égard du bien pour l’année d’imposition afin d’établir la somme attribuée à chaque partie du bien.

3. Calculer le rapport de redressement de chaque partie du bien à l’aide de la formule énoncée au paragraphe 10 (3), en traitant chaque partie comme s’il s’agissait d’un bien distinct.

4. Pour chaque partie, multiplier la somme qui lui a été attribuée en application de la disposition 2 par son rapport de redressement, calculé en application de la disposition 3.

5. Additionner les sommes obtenues pour chaque partie en application de la disposition 4.

6. Redresser la somme calculée en application de la disposition 2 du paragraphe 329 (1) de la Loi à l’égard du bien pour l’année d’imposition :

i. en l’augmentant de la somme calculée en application de la disposition 5, si cette somme est positive,

ii. en la réduisant de la somme calculée en application de la disposition 5, si cette somme est négative.

4. L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Aux fins du calcul du taux d’imposition effectif applicable à un bien pour une année d’imposition en application du paragraphe (1), si le bien appartient à la sous-catégorie des biens-fonds excédentaires ou à la sous-catégorie des biens-fonds vacants, tous les taux d’imposition fixés pour l’année aux fins municipales ou scolaires à l’égard du bien sont réduits conformément à la réduction éventuelle du taux d’imposition, prévue à l’article 313 de la Loi ou à l’article 257.7 de la Loi sur l’éducation.

5. Le paragraphe 12 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. Pour l’application des dispositions 5 et 6, si le bien appartient à la sous-catégorie des biens-fonds excédentaires ou à la sous-catégorie des biens-fonds vacants et qu’une réduction a été appliquée aux taux d’imposition applicables au bien l’année précédente en application de l’article 313 de la Loi ou de l’article 257.7 de la Loi sur l’éducation :

i. les taux appliqués aux catégories pour recueillir les impôts de l’année précédente, calculés en application de la disposition 5, sont chacun réduits du montant de la réduction, prévue à l’article 313 de la Loi, des taux d’imposition applicables au bien pour l’année en cours,

ii. le taux d’imposition fixé pour l’année d’imposition aux fins scolaires est réduit du montant de la réduction, prévue à l’article 257.7 de la Loi sur l’éducation, des taux d’imposition aux fins scolaires applicables au bien pour l’année précédente.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Rod Phillips

Minister of Finance

Date made: June 12, 2020
Pris le : 12 juin 2020

 

English