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Règl. de l'Ont. 337/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 337/20

pris en vertu de la

Loi sur les évaluations environnementales

pris le 25 juin 2020
déposé le 30 juin 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 juin 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 juillet 2020

modifiant le Règl. 334 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement 334 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :

8.1 (1) L’entreprise de gestion forestière réalisée par Sa Majesté du chef de l’Ontario ou en son nom dans le secteur visé au paragraphe (2) est exemptée de l’application de la Loi.

(2) Le secteur auquel s’applique le paragraphe (1) consiste en ce qui suit :

a)  toute forêt de la Couronne qui, à la fois :

(i)  est située dans un secteur qui était désigné comme unité de gestion en vertu de l’article 7 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne le 1er juillet 2020,

(ii)  est située au nord de la limite sud des unités de gestion suivantes, telles qu’elles existaient le 1er juillet 2020 :

A.  la forêt Mazinaw-Lanark,

B.  la forêt Bancroft-Minden,

C.  la forêt French-Severn;

b)  toute forêt de la Couronne qui est située dans la zone d’aménagement de Cat Lake-Slate Falls illustrée dans le plan communautaire d’aménagement du territoire visant cette zone intitulé «Niigaan Bimaadiziwin» - A Future Life, daté du 11 juillet 2011 et élaboré et approuvé en application de la Loi de 2010 sur le Grand Nord.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«accès aux ressources forestières» S’entend de la construction, de l’entretien, de l’utilisation ou de la désaffection des chemins utilisés ou ayant été utilisés pour la récolte de ressources forestières, leur transport à des installations de transformation du bois ou leur entretien et régénération. («accessing forest resources»)

«forêt de la Couronne» S’entend au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. («Crown forest»)

«gestion forestière» S’entend de ce qui suit :

a)  toute activité se rapportant à l’accès aux ressources forestières ou à leur récolte, régénération ou entretien, conformément à un plan de gestion forestière approuvé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, y compris l’aliénation des droits à l’égard de ces ressources;

b)  toute activité se rapportant à l’accès aux ressources forestières, ou à leur récolte, régénération ou entretien, à l’égard de laquelle un ordre écrit a été donné en vertu du paragraphe 42 (2) de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, y compris l’aliénation des droits à l’égard de ces ressources;

c)  la planification effectuée conformément à la partie II de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. («forest management»)

«ressources forestières» S’entend au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. («forest resources»)

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2020 et du jour de son dépôt.

 

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