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Règl. de l'Ont. 373/20 : RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE

déposé le 15 juillet 2020 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 373/20

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 25 juin 2020
approuvé le 14 juillet 2020
déposé le 15 juillet 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 juillet 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er août 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE)

1. Le Règlement de l’Ontario 114/99 est modifiée par adjonction de la règle suivante :

Règle 1.2 : Caviardage et omissions

Obligation de caviardage ou d’omission

1.2 (1) Après avoir signifié mais avant de déposer un document en application des présentes règles, y compris un état financier (formule 13 ou 13.1) ou un état des biens familiaux nets (formule 13B ou 13C), la partie qui dépose le document caviarde ou omet tous les numéros identificateurs de comptes financiers et numéros d’identification personnels qui y figurent et qui figurent dans tout document qui y est joint.

Exemples

(2) Les renseignements suivants sont des exemples de renseignements qui doivent être caviardés ou omis en application du paragraphe (1) :

a)  les numéros d’assurance sociale;

b)  les numéros de comptes bancaires ou de placement;

c)  les numéros de comptes de carte de crédit;

d)  les numéros de comptes d’hypothèques, de lignes de crédit ou d’autres prêts.

Obligation relative aux documents non caviardés

(3) La partie qui dépose un document dans lequel des renseignements sont caviardés ou omis avant le dépôt :

a)  conserve le document intégral non caviardé;

b)  veille à ce que le document intégral non caviardé soit accessible à chaque audience et conférence tenue dans le cadre dans la cause suivant le dépôt du document;

c)  fournit le document intégral non caviardé au juge qui lui en fait la demande lors d’une audience ou d’une conférence.

2. (1) L’alinéa 6 (2) e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e)  en envoyant une copie du document par courriel à l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, à la personne même, sous réserve des exigences techniques ou autres que précise le tribunal.

(2) La disposition 2 du paragraphe 6 (4.1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  Une motion en modification (formule 15), avec toutes les pièces qui doivent y être jointes.

3. Le paragraphe 13 (7.1) du Règlement est modifié par remplacement de «n’ont pas besoin d’être déposés» par «ne doivent pas être déposés» dans le passage qui précède la disposition 1.

4. (1) Le paragraphe 15 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

MOTION EN MODIFICATION

(5) Sous réserve des paragraphes (17) et (18), la partie qui désire demander au tribunal de modifier une ordonnance définitive ou un accord signifie et dépose une motion en modification (formule 15), avec toutes les pièces qui doivent y être jointes.

(2) Les alinéas 15 (17) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a)  une motion en modification sur consentement (formule 15C), avec toutes les pièces qui doivent y être jointes;

(3) Le paragraphe 15 (20) du Règlement est modifié par remplacement de «chaque formule de renseignements visant une modification (formule 15A)» par «chaque motion en modification (formule 15), chaque motion en modification sur consentement (formule 15C)».

(4) Le paragraphe 15 (22) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

DÉPÔT D’UN AFFIDAVIT

(22) La partie qui désire demander au tribunal de modifier une ordonnance définitive ou un accord autrement qu’avec le consentement des parties peut, au lieu de remplir les parties C et D de la motion en modification (formule 15), utiliser un affidavit comprenant les preuves nécessaires pour convaincre le tribunal qu’il devrait rendre l’ordonnance demandée, auquel cas l’affidavit est réputé faire partie de la motion en modification.

(5) Le paragraphe 15 (23) du Règlement est modifié par remplacement de «au lieu ou en plus de se servir des parties pertinentes de la formule» par «au lieu ou en plus de remplir les parties C et D de la formule».

5. La règle 42 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Demande de documents

(6) Le gestionnaire des causes en droit de la famille peut demander des documents pour l’application de l’alinéa 1.2 (3) c).

6. (1) La rangée de la formule 15 du tableau des formules du Règlement est modifiée par remplacement de «12 avril 2016» dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er mai 2020».

(2) La rangée de la formule 15A du tableau des formules du Règlement est abrogée.

(3) La rangée de la formule 15B du tableau des formules du Règlement est modifiée par remplacement de «1er novembre 2018» dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er mai 2020».

Entrée en vigueur

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er août 2020 et du jour de son dépôt.


 

(2) Le paragraphe 2 (2) et les articles 4 et 6 entrent en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2020 et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Family Rules Committee:
Le Comité des règles en matière de droit de la famille :

Helena Likwornik

Secretary, Family Rules Committee

Date made: June 25, 2020
Pris le : 25 juin 2020

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: July 14, 2020
Approuvé le : 14 juillet 2020

 

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