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Règl. de l'Ont. 425/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 27 juillet 2020 en vertu de classement des films (Loi de 2005 sur le), L.O. 2005, chap. 17

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 425/20

pris en vertu de la

Loi de 2005 sur le classement des films

pris le 22 juillet 2020
déposé le 27 juillet 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 juillet 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 août 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 452/05

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) L’alinéa 23 (2) c) du Règlement de l’Ontario 452/05 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c)  est, sous réserve du paragraphe (3), présenté uniquement dans une bibliothèque publique et sous son parrainage;

(2) L’article 23 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) En plus de ce que prévoit le paragraphe (1) et malgré le paragraphe (4) :

a)  le titulaire d’un permis de distributeur A est soustrait à l’application de l’article 10 de la Loi à l’égard des films qu’il distribue ou offre de distribuer en vertu du permis au titulaire d’un permis de détaillant A;

b)  le titulaire d’un permis de détaillant A est soustrait à l’application de l’article 10 de la Loi à l’égard des films qu’il distribue ou offre de distribuer en vertu du permis au public.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Dispense de classement : festivals de films, films canadiens et films à projection limitée

23.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), est soustrait à l’application de l’article 10 de la Loi à l’égard de ce film quiconque présente un film donné qui, selon le cas :

a)  est présenté uniquement lors d’un festival de films;

b)  est :

(i)  soit un film canadien, c’est-à-dire un film qui a reçu la certification du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens à l’égard du Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne ou du Crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique, soit la bande-annonce d’un tel film;

(ii)  soit un film à projection limitée, c’est-à-dire un film qui sera présenté au public dans des lieux spécifiques pour une durée maximale de 14 jours, soit la bande-annonce d’un tel film.

(2) La dispense prévue au paragraphe (1) ne s’applique à l’égard d’un film que si la personne qui présente le film affiche les renseignements suivants dans les lieux servant à la présentation du film ou les rend publics avant la présentation du film :

1.  Les renseignements à l’égard du film et de son contenu que la personne qui présente le film juge raisonnablement pertinents pour les personnes qui pourraient avoir l’intention de voir le film.

2.  Le nom et les coordonnées d’un particulier à qui les questions ou plaintes concernant les renseignements visés au paragraphe 1 peuvent être adressées.

(3) Les renseignements suivants sont des exemples de renseignements concernant un film et son contenu pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2) :

1.  L’âge du public visé par le film.

2.  Les renseignements indiquant si le film comporte l’un ou l’autre des éléments suivants :

i.  de la nudité, des activités sexuelles ou des thèmes conçus pour un public adulte;

ii.  la représentation explicite de scènes de violence comprenant des effusions de sang, des actes de torture et de mutilation ou des activités criminelles;

iii.  l’utilisation d’un langage vulgaire, de références sexuelles ou d’insultes;

iv.  la représentation de l’utilisation de substances illégales, ou de l’utilisation illégale ou nocive d’alcool, de produits du tabac, de produits de vapotage ou de cannabis.

(4) Malgré le paragraphe (2), si le film a déjà été classé pour être présenté en Ontario, la personne qui présente le film peut, au lieu d’afficher ou de rendre publics les renseignements visés à la disposition 1 de ce paragraphe, afficher ou rendre public le classement du film.

(5) Un film est soustrait à l’application de l’article 10 de la Loi en vertu du présent article même s’il n’est pas soustrait à l’application de l’article 10 de la Loi en vertu de l’article 23.

(6) Il n’est pas nécessaire de satisfaire à une exigence prévue au présent article si le film serait par ailleurs soustrait à l’application de l’article 10 de la Loi en vertu de l’article 23.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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