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Règl. de l'Ont. 427/20 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 2

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 427/20

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 29 juillet 2020
déposé le 30 juillet 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 juillet 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 août 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 263/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 2)

1. L’article 2 du Règlement de l’Ontario 263/20 est abrogé.

2. (1) La disposition 2 du paragraphe 6 (4) de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  L’accès à l’entreprise ou au lieu ne peut être permis à aucun spectateur, si ce n’est conformément au plan de sports professionnels applicable à la LNH.

(2) La disposition 3 du paragraphe 6 (4) de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par insertion de «Sous réserve de la disposition 2,» au début de la disposition.

(3) Le paragraphe 6 (6) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) L’article 1 de l’annexe 2 ne s’applique pas à toute partie d’un restaurant, d’un bar, d’un kiosque en concession ou d’un autre établissement servant des aliments ou des boissons qui fournit des aliments, des boissons ou des services aux participants à la bulle de la LNH lorsque ceux-ci sont fournis dans la bulle de la LNH. L’établissement doit toutefois exercer ses activités conformément aux conditions énoncées aux dispositions 2 à 4 du paragraphe 1 (1) et aux paragraphes 1 (2) à (4) de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 364/20 (Règles pour les régions à l’étape 3).

(4) Le paragraphe 6 (6) de l’annexe 1 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (3), est modifié par remplacement de «dispositions 2 à 4» par «dispositions 2 à 5».

(5) La disposition 2 du paragraphe 7 (4) de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  L’accès à l’entreprise ou au lieu ne peut être permis à aucun spectateur, si ce n’est conformément au plan de sports professionnels applicable à la MLB.

(6) La disposition 3 du paragraphe 7 (4) de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par insertion de «Sous réserve de la disposition 2,» au début de la disposition.

(7) Le paragraphe 7 (6) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) L’article 1 de l’annexe 2 ne s’applique pas à toute partie d’un restaurant, d’un bar, d’un kiosque en concession ou d’un autre établissement servant des aliments ou des boissons qui fournit des aliments, des boissons ou des services aux participants à la bulle de la MLB lorsque ceux-ci sont fournis dans la bulle de la MLB. L’établissement doit toutefois exercer ses activités conformément aux conditions énoncées aux dispositions 2 à 4 du paragraphe 1 (1) et aux paragraphes 1 (2) à (4) de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 364/20 (Règles pour les régions à l’étape 3).

(8) Le paragraphe 7 (6) de l’annexe 1 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (7), est modifié par remplacement de «dispositions 2 à 4» par «dispositions 2 à 5».

3. (1) La sous-disposition 1 iii du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii.  les clients dans l’espace de restauration extérieur doivent être assis en tout temps, sauf dans les situations suivantes :

A.  lorsqu’ils entrent dans l’espace et lorsqu’ils se rendent à leur table,

B.  lorsqu’ils passent une commande ou en font la collecte,

C.  lorsqu’ils paient une commande,

D.  lorsqu’ils sortent de l’espace,

E.  lorsqu’ils se rendent aux salles de toilette ou en reviennent,

F.  lorsqu’ils se placent en ligne pour faire une chose visée aux sous-sous-dispositions A à E,

G.  si cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

(2) Le paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.  La personne responsable de l’établissement doit faire ce qui suit :

i.  consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui entre dans un espace de restauration extérieur situé dans l’établissement, à l’exception des clients qui y entrent temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte.

ii.  conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne divulguer ces renseignements sur demande à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé qu’à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(3) La disposition 5 de l’article 24 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5.  Le service de guides touristiques ou de guides itinérants doit faire ce qui suit :

i.  consigner le nom et les coordonnées de chaque client,

ii.  conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne divulguer ces renseignements sur demande à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé qu’à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 31 juillet 2020 et du jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 2 (4) et (8) et le paragraphe 3 (2) entrent en vigueur le 7 août 2020.

 

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