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Règl. de l'Ont. 439/20 : APPROCHE RÉCIPROQUE EN ÉDUCATION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 439/20

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 30 juillet 2020
déposé le 31 juillet 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 juillet 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 août 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 261/19

(APPROCHE RÉCIPROQUE EN ÉDUCATION)

1. Le Règlement de l’Ontario 261/19 est modifié par adjonction des articles suivants :

Personnes prescrites : avis écrit

2.1 Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application de la sous-disposition 3 iv du paragraphe 185 (1) de la Loi comme des personnes qui peuvent fournir un avis écrit à l’égard d’un élève ou d’une personne visés à l’article 2, pourvu que la personne qui fournit l’avis ait au moins 18 ans :

1. Une personne qui est autorisée à fournir un tel avis par une personne visée à la sous-disposition 3 i, ii ou iii du paragraphe 185 (1) de la Loi.

2. Une personne qui facilite l’accès à l’éducation de l’élève ou de la personne.

3. Un membre de la famille élargie, au sens de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, de l’élève ou de la personne.

Collecte indirecte de renseignements personnels

2.2 Lorsqu’un avis écrit est fourni par une personne visée à l’article 2.1 à l’égard d’un élève ou d’une personne, le conseil peut recueillir indirectement des renseignements personnels figurant dans l’avis écrit au sujet de l’élève ou de la personne.

2. La partie III du Règlement est modifiée par adjonction des articles suivants :

Personnes prescrites : avis écrit

7.1 Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application de la sous-disposition 2 iv du paragraphe 188 (1) de la Loi comme des personnes qui peuvent fournir un avis écrit à l’égard d’un élève, pourvu qu’elles aient au moins 18 ans :

1. Une personne qui est autorisée à donner un tel avis par une personne visée à la sous-disposition 2 i, ii ou iii du paragraphe 188 (1) de la Loi.

2. Une personne qui facilite l’accès à l’éducation de l’élève.

3. Un membre de la famille élargie, au sens de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, de l’élève.

Collecte indirecte de renseignements personnels

7.2 Lorsqu’un avis écrit est donné par une personne visée à l’article 7.1 à l’égard d’un élève, le conseil peut recueillir indirectement des renseignements personnels figurant dans l’avis écrit au sujet de l’élève.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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