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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 442/20

pris en vertu de la

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

pris le 30 juillet 2020
déposé le 5 août 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 août 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 août 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 137/15

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) La définition de «centre de garde d’urgence» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 137/15 est abrogée.

(2) L’alinéa c.1) de la définition de «incident grave» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  c.1)  un cas confirmé ou soupçonné de coronavirus (COVID-19) à l’égard de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

(i)  un enfant bénéficiant de services de garde dans un local de services de garde en milieu familial ou dans un centre de garde,

(ii)  un fournisseur de services de garde en milieu familial,

(iii)  une personne qui réside ordinairement dans un local de services de garde en milieu familial,

(iv)  une personne qui se trouve régulièrement dans un local de services de garde en milieu familial,

(v)  un visiteur de services de garde en milieu familial,

(vi)  un parent d’un enfant visé au sous-alinéa (i),

(vii)  un membre du personnel d’un centre de garde,

(viii)  un étudiant dans un local de services de garde en milieu familial ou un centre de garde;

2. Le point 17 du tableau 1 de l’article 78 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

17

Règlement, art. 8

Ratios et effectif maximal des groupes : centre de garde

2 000 × nombre d’enfants qui dépasse celui précisé à l’art. 8

 

3. (1) Le paragraphe 88.5 (3) du Règlement est modifié par insertion de «et étudiant» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 88.5 (4) du Règlement est modifié par insertion de «et étudiant» après «fournisseur de services de garde en milieu familial».

(3) Les paragraphes 88.5 (6) à (8) du Règlement sont abrogés.

4. (1) Le paragraphe 88.6 (1) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 88.6 (2) du Règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 88.6 (4) du Règlement est modifié par suppression de «ni étudiant».

(4) Le paragraphe 88.6 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Le titulaire de permis d’un centre de garde veille à ce que chaque groupe d’âge autorisé soit séparé de chaque autre personne conformément aux exigences énoncées dans le document publié par le ministère de l’Éducation et intitulé «Directives opérationnelles durant l’éclosion de COVID-19 : réouverture des services de garde d’enfants», dans ses versions successives.

(5) Le paragraphe 88.6 (10) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Aucun titulaire de permis ne doit pénaliser une personne qui a refusé une place qui a été offerte à son enfant dans un centre de garde si l’occupation de la place était prévue le 12 juin 2020 ou par la suite, mais avant le 1er septembre 2020.

(6) Le paragraphe 88.6 (11) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) Aucun titulaire de permis ne doit pénaliser une personne dont l’enfant fréquentait un centre de garde immédiatement avant la déclaration de la situation d’urgence si aucune place devant être assignée à l’enfant le 12 juin 2020 ou par la suite, mais avant le 1er septembre 2020, ne lui a été offerte.

(7) Le paragraphe 88.6 (12) du Règlement est modifié par remplacement de «que le présent article ne commence à s’appliquer au titulaire de permis» par «le 12 juin 2020» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(8) Le paragraphe 88.6 (12) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «le premier jour où le présent article s’applique au titulaire de permis» par «le 12 juin 2020».

(9) L’article 88.6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(12.1) Si une place dans un centre de garde est offerte à un enfant qui bénéficiait de services de garde dans le centre immédiatement avant la déclaration de la situation d’urgence et que l’occupation de la place est prévue le 1er septembre 2020 ou par la suite, le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a)  le parent de l’enfant dispose d’un délai de 14 jours après le jour où la place est offerte pour l’accepter ou la refuser;

b)  sauf si le parent refuse la place, celle-ci demeure disponible pour l’enfant pendant la période de 14 jours;

c)  sauf si le parent accepte la place, aucuns frais ou dépôt ne soient facturés ni perçus à l’égard de la place pendant la période de 14 jours;

d)  aucun parent ne soit pénalisé pour avoir utilisé toute la période de 14 jours pour décider d’accepter ou de refuser la place.

5. L’article 88.7 du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 2, les paragraphes 4 (2), (5) et (6) et l’article 5 entrent en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2020 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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