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Règl. de l'Ont. 456/20 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 456/20

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 19 août 2020
déposé le 20 août 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 août 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 septembre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3)

1. (1) La sous-disposition 5 i du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 364/20 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. consigner le nom et les coordonnées d’au moins un membre de chaque groupe de clients qui entre dans un espace de restauration intérieur ou extérieur situé dans l’établissement, à l’exception des clients qui y entrent temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte,

(2) L’article 1 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«groupe» S’entend d’un ensemble d’un ou de plusieurs clients.

(3) Le paragraphe 14 (2) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux casinos, aux salles de bingo ou aux établissements de jeux qui sont exploités conformément à un plan d’exploitation des casinos, des salles de bingo ou des établissements de jeux approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(4) La sous-disposition 4 i du paragraphe 19 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. consigner le nom et les coordonnées d’au moins un membre de chaque groupe de clients qui participe à l’activité.

(5) La sous-disposition 6 i du paragraphe 19 (2) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. consigner le nom et les coordonnées d’au moins un membre de chaque groupe de clients qui est à bord du bateau de croisière.

(6) L’article 19 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«groupe» S’entend d’un ensemble d’un ou de plusieurs clients.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 21 août 2020 et du jour de son dépôt.

 

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