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Règl. de l'Ont. 478/20 : ADMINISTRATION DU RÉGIME

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 478/20

pris en vertu de la

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

pris le 28 août 2020
approuvé le 29 août 2020
déposé le 31 août 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er septembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 septembre 2020

modifiant le Règl. 892 des R.R.O. de 1990

(ADMINISTRATION DU RÉGIME)

1. (1) L’article 1 du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«délai de grâce» La période qui commence le jour qui suit la fin d’une période de réclamation applicable ou la date d’une demande de conciliation, selon le cas, et qui se termine le jour qui tombe 10 jours plus tard ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le prochain jour ouvrable. («grace period»)

(2) La définition de «période de réclamation de fin d’année» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«période de réclamation de fin d’année» La période qui commence à la fin du délai de grâce suivant la période de réclamation initiale prévue au paragraphe 4.2 (3) et qui se termine le premier anniversaire de la date de prise de possession. («year-end claim period»)

2. Le paragraphe 4.1 (3) du Règlement est abrogé.

3. Les articles 4.2 et 4.3 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Réclamations initiales

4.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«formule de réclamation initiale» Formule que la Société exige pour la réclamation au titre de la garantie que le propriétaire lui présente au cours de la période de réclamation initiale; s’entend également d’une formule qui est regroupée en application du paragraphe (4).

(2) Pour présenter une réclamation initiale, le propriétaire remplit la formule de réclamation initiale et la remet à la Société.

(3) Le propriétaire peut remettre une ou plusieurs formules de réclamation initiale à l’égard d’un logement ou modifier la formule au cours de la période de réclamation initiale ou du délai de grâce qui suit cette période.

(4) Si le propriétaire remet plus d’une formule de réclamation initiale à l’égard d’un logement ou modifie la formule, la Société regroupe les réclamations après le délai de grâce qui suit la période de réclamation initiale.

(5) Si le propriétaire remet une ou plusieurs formules de réclamation initiale à la Société comme le prévoit le paragraphe (3), le vendeur a jusqu’à la fin du 120e jour qui suit le délai de grâce visé au paragraphe (3) pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la ou les formules et faisant l’objet d’une garantie.

(6) Si le vendeur ne répare pas les articles ou ne règle pas les questions énumérés sur la formule de réclamation initiale avant la fin de la période de réparation de 120 jours prévue au paragraphe (5), le propriétaire peut demander une conciliation en contactant la Société au cours de la période qui commence immédiatement après la période de réparation de 120 jours et qui se termine 30 jours plus tard, en plus d’un délai de grâce.

(7) Le propriétaire qui ne demande pas de conciliation en vertu du paragraphe (6) ou qui annule la conciliation demandée en vertu de ce paragraphe est réputé avoir retiré de la formule de réclamation initiale les articles non réparés et les questions non réglées par le vendeur avant la fin de la période de réparation de 120 jours.

(8) Si le propriétaire demande une conciliation en vertu du paragraphe (6), le vendeur dispose de 30 jours après la date de cette demande pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule de réclamation initiale et faisant l’objet d’une garantie.

(9) Le propriétaire peut, conformément à l’article 4.3, 4.4 ou 4.6, présenter une nouvelle réclamation au titre de la garantie à l’égard d’un article ou d’une question qu’il est réputé avoir retiré en application du paragraphe (7) si la période de garantie qui s’y applique n’a pas expiré au moment de la présentation de la nouvelle réclamation.

(10) Sous réserve du paragraphe (11), le propriétaire qui est propriétaire d’une partie privative dans un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et qui reçoit des sommes du fonds des éléments préexistants fait ce qui suit avant de dépenser, pendant la période initiale, quelque partie que ce soit de ces sommes pour les éléments préexistants de la partie privative conformément au budget des réparations majeures prévues :

a) si le fait de dépenser les sommes ainsi risque de donner lieu à une réclamation visée au paragraphe 14 (3) de la Loi, il présente une réclamation à l’égard des éléments préexistants de la partie privative au moyen de la formule de réclamation initiale et se conforme au processus de réclamation prévu dans le présent règlement;

b) il donne au vendeur visé par le projet et à la Société l’occasion d’inspecter l’état des éléments préexistants de la partie privative qui font l’objet de la réclamation, et ce, avant tous travaux sur ceux-ci.

(11) Le paragraphe (10) ne s’applique pas aux réparations majeures des éléments préexistants qui, par l’effet du paragraphe 17.2 (2) de la Loi, ne font pas l’objet de la garantie décrite au sous-alinéa 13 (1) a) (i) de la Loi.

(12) Le propriétaire qui ne se conforme pas au paragraphe (10) est réputé avoir renoncé à tout droit de faire une réclamation au titre de la garantie ou de recevoir une indemnité prélevée sur le fonds de garantie à l’égard des éléments préexistants de la partie privative.

Réclamations de fin d’année

4.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«formule de réclamation de fin d’année» Formule que la Société exige pour la réclamation au titre de la garantie que le propriétaire lui présente au cours de la période de réclamation de fin d’année; s’entend également d’une formule qui est regroupée en application du paragraphe (4).

(2) Pour présenter une réclamation de fin d’année, le propriétaire remplit la formule de réclamation de fin d’année et la remet à la Société.

(3) Le propriétaire peut remettre à la Société une ou plusieurs formules de réclamation de fin d’année ou modifier les formules à l’égard du logement au cours de l’une des périodes suivantes :

a) la période de réclamation de fin d’année;

b) un délai de grâce suivant la période de réclamation de fin d’année, pourvu que les articles et questions faisant l’objet de la réclamation remise au cours du délai de grâce aient été communiqués par écrit par le propriétaire au vendeur après la date de prise de possession et avant le premier anniversaire de cette date et d’une manière que le propriétaire et le vendeur ont utilisée pour communiquer des renseignements sur le logement.

(4) Si le propriétaire remet plus d’une formule de réclamation de fin d’année à l’égard d’un logement ou modifie la formule, la Société regroupe les réclamations faites conformément au paragraphe (3) après le délai de grâce visé à l’alinéa (3) b).

(5) Si le propriétaire remet une ou plusieurs formules de réclamation de fin d’année à la Société comme le prévoit le paragraphe (3), le vendeur a jusqu’à la fin du 120e jour qui suit le délai de grâce visé à l’alinéa (3) b) pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la ou les formules et faisant l’objet d’une garantie.

(6) Si le vendeur ne répare pas les articles ou ne règle pas les questions énumérés sur la formule de réclamation de fin d’année ou sur la formule regroupée visée au paragraphe (4) avant la fin de la période de réparation de 120 jours prévue au paragraphe (5), le propriétaire peut demander une conciliation en contactant la Société au cours de la période qui commence immédiatement après la période de réparation de 120 jours et qui se termine 30 jours plus tard, en plus d’un délai de grâce.

(7) Le propriétaire qui ne demande pas de conciliation en vertu du paragraphe (6) ou qui annule la conciliation demandée en vertu de ce paragraphe est réputé avoir retiré de la formule de réclamation de fin d’année les articles non réparés et les questions non réglées par le vendeur avant la fin de la période de réparation de 120 jours.

(8) Si le propriétaire demande une conciliation en vertu du paragraphe (6), le vendeur dispose de 30 jours après la date de cette demande pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule de réclamation de fin d’année et faisant l’objet d’une garantie.

(9) Le propriétaire peut, conformément à l’article 4.4 ou 4.6, présenter une nouvelle réclamation au titre de la garantie à l’égard d’un article ou d’une question qu’il est réputé avoir retiré en application du paragraphe (7) si la période de garantie qui s’y applique n’a pas expiré au moment de la présentation de la nouvelle réclamation.

(10) Sous réserve du paragraphe (11), le propriétaire qui est propriétaire d’une partie privative dans un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et qui reçoit des sommes du fonds des éléments préexistants fait ce qui suit avant de dépenser, pendant la période initiale, quelque partie que ce soit de ces sommes pour les éléments préexistants de la partie privative conformément au budget des réparations majeures prévues :

a) si le fait de dépenser les sommes ainsi risque de donner lieu à une réclamation visée au paragraphe 14 (3) de la Loi, il présente une réclamation à l’égard des éléments préexistants de la partie privative au moyen de la formule de réclamation de fin d’année et se conforme au processus de réclamation prévu dans le présent règlement;

b) il donne au vendeur visé par le projet et à la Société l’occasion d’inspecter l’état des éléments préexistants de la partie privative qui font l’objet de la réclamation, et ce, avant tous travaux sur ceux-ci.

(11) Le paragraphe (10) ne s’applique pas aux réparations majeures des éléments préexistants qui, par l’effet du paragraphe 17.2 (2) de la Loi, ne font pas l’objet de la garantie décrite au sous-alinéa 13 (1) a) (i) de la Loi.

(12) Le propriétaire qui ne se conforme pas au paragraphe (10) est réputé avoir renoncé à tout droit de faire une réclamation au titre de la garantie ou de recevoir une indemnité prélevée sur le fonds de garantie à l’égard des éléments préexistants de la partie privative.


 

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 14 septembre 2020 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Tarion Warranty Corporation:
Tarion Warranty Corporation :

Peter Balasubramanian

Chief Executive Officer and President /
Le president directeur général

Tim Schumacher

Vice President and General Counsel /
Le vice-président et avocat général

Date made: August 28, 2020
Pris le : 28 août 2020

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

La ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,

Lisa Thompson

Minister of Government and Consumer Services

Date approved: August 29, 2020
Approuvé le : 29 août 2020

 

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