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Règl. de l'Ont. 509/20 : REDEVANCES POUR AVANTAGES COMMUNAUTAIRES ET PARCS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 509/20

pris en vertu de la

Loi sur l’aménagement du territoire

pris le 15 septembre 2020
déposé le 18 septembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 septembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 octobre 2020

redevances pour avantages communautaires et Parcs

Exploitation et réexploitation exclues

1. Pour l’application de l’alinéa 37 (4) e) de la Loi, les types d’exploitation ou de réexploitation sont les suivants :

1. L’exploitation ou la réexploitation d’un bâtiment ou d’une construction destiné à servir de foyer de soins de longue durée au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

2. L’exploitation ou la réexploitation d’un bâtiment ou d’une construction destiné à servir de maison de retraite au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

3. L’exploitation ou la réexploitation d’un bâtiment ou d’une construction destiné à servir à l’un ou l’autre des établissements postsecondaires suivants pour réaliser sa mission :

i. une université de l’Ontario qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et permanents directement du gouvernement de l’Ontario,

ii. un collège ou une université fédéré ou affilié à une université visée à la sous-disposition i,

iii. un établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones.

4. L’exploitation ou la réexploitation d’un bâtiment ou d’une construction destiné à servir de lieux commémoratifs, de pavillons ou de terrains d’athlétisme par une filiale ontarienne de la Légion royale canadienne.

5. L’exploitation ou la réexploitation d’un bâtiment ou d’une construction destiné à servir de maison de soins palliatifs pour fournir des soins en fin de vie.

6. L’exploitation ou la réexploitation d’un bâtiment ou d’une construction destiné à servir de local d’habitation par l’une ou l’autre des entités suivantes :

i. une personne morale sans capital-actions visée par la Loi sur les personnes morales qui est en règle en application de cette loi et dont l’objet essentiel est de fournir des logements,

ii. une personne morale sans capital-actions visée par la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif qui est en règle en application de cette loi et dont l’objet essentiel est de fournir des logements,

iii. une coopérative de logement sans but lucratif qui est en règle en application de la Loi sur les sociétés coopératives.

Stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires : par. 37 (9) de la Loi

2. La stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires élaborée en application du paragraphe 37 (9) de la Loi doit, à la fois :

a) comprendre une évaluation de l’ampleur, du type et de l’emplacement de l’exploitation ou de la réexploitation à l’égard duquel des redevances pour avantages communautaires seront imposées;

b) comprendre une évaluation de l’augmentation du besoin en matière d’installations, de services et d’autres avantages attribuables à l’exploitation et la réexploitation envisagées qui seraient visées par le règlement municipal de redevances pour avantages communautaires;

c) indiquer la capacité excédentaire qui existe relativement aux installations, services et autres avantages visés à l’alinéa b);

d) comprendre une évaluation de la mesure dans laquelle un aménagement existant tirerait avantage de l’augmentation des installations, services ou autres avantages visés à l’alinéa b);

e) comprendre une évaluation des dépenses en immobilisations nécessaires pour fournir les installations, services et autres avantages visés à l’alinéa b);

f) indiquer les subventions d’immobilisations et autres contributions que reçoit la municipalité ou dont le conseil de la municipalité prévoit le versement à l’égard des dépenses en immobilisations visées à l’alinéa e).

Redevance pour avantages communautaires maximale : pourcentage

3. Pour l’application du paragraphe 37 (32) de la Loi, le pourcentage prescrit est de 4 %.

Exigences relatives à l’avis d’adoption d’un règlement municipal

4. (1) Le présent article s’applique à ce qui suit :

a) un avis d’adoption d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires prévu au paragraphe 37 (13) de la Loi;

b) un avis d’adoption d’un règlement municipal donné prévu au paragraphe 42 (4.5) de la Loi.

(2) L’avis est donné :

a) soit par signification à personne, par télécopie, par courrier ou par courrier électronique aux personnes suivantes :

(i) selon ce qui est établi conformément au paragraphe (3), chaque propriétaire d’un bien-fonds situé dans le secteur auquel s’applique le règlement municipal,

(ii) chaque personne et chaque organisme qui a demandé par écrit au secrétaire de la municipalité de recevoir un avis de l’adoption du règlement municipal et lui a fourni une adresse de retour,

(iii) dans le cas d’un règlement municipal adopté par le conseil d’une municipalité de palier inférieur, le secrétaire de la municipalité de palier supérieur où se trouve la municipalité de palier inférieur,

(iv) le secrétaire de chaque conseil scolaire qui a compétence dans le secteur auquel s’applique le règlement municipal;

b) soit par sa publication dans un journal qui a, de l’avis du secrétaire, une diffusion suffisante dans le secteur auquel s’applique le règlement municipal pour donner au public un avis raisonnable de l’adoption du règlement.

(3) Pour l’application du sous-alinéa (2) a) (i), un propriétaire est toute personne désignée comme tel dans le dernier rôle d’évaluation révisé, sous réserve de tout avis écrit de transfert de propriété d’un bien-fonds qu’a reçu le secrétaire de la municipalité.

(4) L’avis donné aux propriétaires par courrier est envoyé à l’adresse qui figure sur le dernier rôle d’évaluation révisé ou, le cas échéant, à celle qui figure sur l’avis de transfert de propriété d’un bien-fonds qu’a reçu le secrétaire.

(5) L’avis contient les renseignements suivants :

1. Une déclaration portant que la municipalité a adopté un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires ou un règlement municipal en vertu de l’article 42 de la Loi, selon le cas. La déclaration énonce le numéro du règlement et la date de son adoption.

2. Une déclaration portant que toute personne ou tout organisme peut interjeter appel du règlement municipal devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local en vertu de l’article 37 (17) ou 42 (4.9) de la Loi, selon le cas, en déposant auprès du secrétaire de la municipalité un avis d’appel énonçant la nature de son opposition au règlement et les motifs à l’appui.

3. La date d’expiration du délai d’appel du règlement municipal.

4. Dans le cas d’un avis d’adoption d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires, l’explication des redevances pour avantages communautaires imposées par le règlement.

5. Dans le cas d’un avis d’adoption d’un règlement municipal en vertu de l’article 42 de la Loi, l’explication des exigences relatives aux parcs et au paiement tenant lieu de cession imposées par le règlement.

6. La description des biens-fonds auxquels s’applique le règlement municipal, une carte-index indiquant les biens-fonds auxquels s’applique le règlement ou l’explication de l’omission de la description ou de la carte-index.

7. Le lieu et le moment où l’on peut consulter une copie du règlement municipal.

(6) Pour l’application du paragraphe 37 (16) et 42 (4.8) de la Loi, le jour prescrit est le suivant :

a) si l’avis est donné par voie de publication dans un journal, le premier jour où la publication est diffusée;

b) si l’avis est donné par télécopieur, le jour où il est télécopié;

c) si l’avis est donné par courrier, le jour de sa mise à la poste;

d) si l’avis est donné par courrier électronique, le jour où il est envoyé par courrier électronique.

Taux d’intérêt minimal

5. (1) Le taux d’intérêt minimal pour l’application des paragraphes 37 (29) et 42 (4.21) et (4.22) de la Loi correspond au taux de la Banque du Canada le jour de l’entrée en vigueur du règlement municipal.

(2) Si le règlement municipal le prévoit, le taux d’intérêt minimal est mis à jour le premier jour ouvrable de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre en fonction du taux de la Banque du Canada ce jour-là.

Évaluations : délais

6. (1) Pour l’application de l’alinéa 37 (33) b) de la Loi, le délai est de 30 jours.

(2) Pour l’application du paragraphe 37 (35) de la Loi, le délai est de 45 jours.

(3) Pour l’application du paragraphe 37 (39) de la Loi, le délai est de 60 jours.

Compte spécial : rapport

7. Pour l’application des paragraphes 37 (48) et 42 (17) de la Loi, les renseignements suivants sont fournis au public chaque année à l’égard de l’année précédente :

1. L’état des soldes d’ouverture et de clôture du compte spécial et l’état des opérations liées au compte.

2. À l’égard du compte spécial visé au paragraphe 37 (45) de la Loi, des états indiquant :

i. les installations, services et autres avantages acquis au cours de l’année avec des sommes provenant du compte spécial,

ii. le détail des sommes dépensées,

iii. pour chaque installation, service ou autre avantage visé à la sous-disposition i, la manière dont a été ou sera financée toute dépense en immobilisations qui n’est pas financée au moyen du compte spécial;

3. À l’égard du compte spécial visé au paragraphe 42 (15) de la Loi, des états indiquant :

i. les terrains et les machines acquis au cours de l’année avec des sommes provenant du compte spécial,

ii. les bâtiments édifiés, améliorés ou réparés au cours de l’année avec des sommes provenant du compte spécial,

iii. le détail des sommes dépensées,

iv. pour chaque actif visé aux sous-dispositions i et ii, la manière dont a été ou sera financée toute dépense en immobilisations qui n’est pas financée au moyen du compte spécial.

4. Le montant des emprunts effectués sur le compte spécial et l’objet de ces emprunts.

5. Le montant des intérêts courus sur les emprunts effectués sur le compte spécial.

8. La sous-disposition 6 i de l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. une personne morale visée par la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui est en règle en application de cette loi et dont l’objet essentiel est de fournir des logements,

Entrée en vigueur

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 et du jour du dépôt du présent règlement.

(2) L’article 8 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales et du Logement,

Steve Clark

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: September 15, 2020
Pris le : 15 septembre 2020

 

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