Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 537/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

 

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 537/20

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

pris le 30 septembre 2020
déposé le 1er octobre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er octobre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 octobre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 567/05

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 567/05 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«rémunération» S’entend en outre de toute forme de rémunération, y compris les commissions, les droits, les gains ou les avantages, que la rémunération ait été reçue ou doive être reçue, directement ou indirectement. («remuneration»)

2. L’alinéa b) de la définition de «jour ouvrable» au paragraphe 17 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  ni un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation.

3. L’article 23 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rémunération

23. (1) Sous réserve du paragraphe 33 (3) de la Loi et du paragraphe (2), la personne inscrite ne peut exiger ou percevoir une rémunération à l’égard d’une opération immobilière que si, selon le cas :

a)  elle y a droit aux termes d’une convention écrite signée par la personne qui doit la payer ou pour son compte;

b)  elle y a droit aux termes d’une convention non visée à l’alinéa a) et :

(i)  soit elle a transmis une offre écrite qui est acceptée,

(ii)  soit elle, selon le cas :

(A)  montre le bien à l’acheteur,

(B)  présente l’acheteur et le vendeur l’un à l’autre pour discuter de l’acquisition ou de la disposition envisagée d’un intérêt sur un bien immobilier.

(2) La personne inscrite qui sait qu’une convention de représentation de l’acheteur encore en cours lie l’acheteur à une autre personne inscrite ne peut exiger ou percevoir de lui une rémunération à l’égard d’une opération immobilière que s’il y consent par écrit.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi de 2020 sur la confiance envers les services immobiliers et du jour du dépôt du présent règlement.

 

English