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Règl. de l'Ont. 555/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 555/20

pris en vertu de la

Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise

pris le 1er octobre 2020
déposé le 5 octobre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 octobre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 octobre 2020

Dispositions générales

Définitions

1. (1) Pour l’application de la Loi,

«entité réglementée» s’entend notamment de tout organisme du secteur parapublic au sens de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic.

(2) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«acte précisé» Acte qui répond aux critères de la définition de «acte régi par la présente loi» au paragraphe 1 (1) de la Loi.

Frais administratifs

2. (1) Des frais sont prescrits pour l’application de la définition de «frais administratifs» au paragraphe 1 (1) de la Loi s’ils satisfont à l’un des critères suivants :

1. Les frais engagés par l’entité réglementée découlent du fait qu’elle se conforme à une exigence d’un règlement, d’une politique ou d’une formule selon laquelle elle doit accomplir une tâche administrative, y compris les exigences relatives à la collecte, au traitement et à la conservation de renseignements et à l’établissement de rapports à leur sujet.

2. Les frais sont engagés par l’entité réglementée relativement à une tâche administrative liée au fait qu’elle se conforme à un règlement, à une politique ou à une formule, y compris les tâches liées à la collecte, au traitement et à la conservation de renseignements et à l’établissement de rapports à leur sujet.

(2) Les frais administratifs qui découlent d’un acte précisé correspondent au montant annuel moyen des nouveaux frais administratifs annuels créés ou à l’augmentation annuelle moyenne de frais administratifs existants, selon le cas, qu’une entité réglementée prévoit d’engager.

Compensations prescrites

3. (1) Une compensation est prescrite pour l’application du paragraphe 2 (1) de la Loi si elle entraîne une réduction annuelle moyenne des frais d’un montant équivalant à 125 % des frais administratifs.

(2) La réduction visée au paragraphe (1) doit s’appliquer à l’un ou l’autre des frais suivants :

1. Les frais administratifs.

2. Les frais découlant directement du fait de se conformer à un règlement, à une politique ou à une formule, autres que les frais administratifs, y compris les droits, les frais d’immobilisations initiaux et les frais d’exploitation initiaux et courants.

(3) Une compensation n’est pas comptée pour l’application du paragraphe (1) si :

a) dans le cas d’une compensation réalisée par la prise d’un règlement, ce dernier est entré en vigueur avant le 1er janvier 2021;

b) dans le cas d’une compensation réalisée par le biais d’un mécanisme autre que la prise d’un règlement, ce mécanisme a été mis en oeuvre avant le 1er janvier 2021.

(4) Une compensation prescrite à l’égard de frais administratifs découlant d’un règlement, d’une politique ou d’une formule est effectuée au plus tard 24 mois suivant le jour de la prise du règlement ou de l’établissement de la politique ou de la formule.

Exemptions : compensations

4. (1) Au présent article, la mention d’un acte précisé vaut mention d’un acte précisé qui a pour effet d’engendrer des frais administratifs ou d’entraîner leur augmentation.

(2) L’exigence visée à l’article 2 de la Loi d’effectuer une compensation prescrite à l’égard d’un acte précisé qui est un règlement, une politique ou une formule ne s’applique pas dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. L’acte précisé est pris ou établi par suite d’une situation d’urgence exigeant la prise de mesures extraordinaires afin de traiter d’une question urgente touchant l’intérêt public, notamment la santé, la sécurité ou l’environnement.

2. L’acte précisé est pris ou établi afin de faire respecter des obligations juridiques ou des engagements intergouvernementaux, y compris un acte précisé concernant l’imposition de sanctions internationales ou l’exécution de décisions judiciaires.

3. La divulgation publique des frais administratifs qui découlent de l’acte précisé entraînerait la divulgation de renseignements délicats sur le plan financier, susceptibles de porter atteinte ou de causer un préjudice à un particulier, à une entité réglementée ou au gouvernement.

Étude d’impact de la réglementation

5. (1) Pour l’application de l’alinéa 3 a) de la Loi, les circonstances prescrites sont celles dans lesquelles l’acte précisé a une incidence sur l’entité réglementée.

(2) Pour l’application de l’alinéa 3 b) de la Loi, l’étude, qui comporte les frais administratifs de l’acte précisé, est publiée sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Exemptions : étude

6. (1) Le ministre chargé de l’application d’un acte précisé est soustrait aux exigences de l’article 3 de la Loi à l’égard de l’acte précisé si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique :

1. L’acte précisé modifierait un autre acte précisé dans le seul but de traiter de questions de forme, notamment de questions relatives à la traduction, à la correction d’erreurs et à l’amélioration de l’accessibilité.

2. L’acte précisé serait pris par suite d’une situation d’urgence exigeant la prise de mesures extraordinaires afin de traiter d’une question urgente touchant l’intérêt public, notamment la santé, la sécurité ou l’environnement.

(2) Le ministre chargé de l’application d’un acte précisé est soustrait à l’exigence de l’alinéa 3 b) de la Loi de publier l’étude si la divulgation publique de l’étude d’impact de la réglementation découlant de l’acte précisé entraînait la divulgation de renseignements délicats sur le plan financier, susceptibles de porter atteinte ou de causer un préjudice à un particulier, à une entité réglementée ou au gouvernement.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (1) de la Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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