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Règl. de l'Ont. 562/20 : RECETTES AFFECTÉES À UNE FIN DONNÉE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 562/20

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 1er octobre 2020
déposé le 5 octobre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 octobre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 octobre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 193/10

(RECETTES AFFECTÉES À UNE FIN DONNÉE)

1. (1) Le paragraphe 5.1 (1) du Règlement de l’Ontario 193/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsables en matière de santé mentale

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil scolaire de district utilise à la seule fin du versement des traitements et des avantages sociaux des responsables en matière de santé mentale la somme au titre des responsables en matière de santé mentale calculée en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices qui ont précédé l’exercice 2018-2019, qui fait partie du volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage du conseil, calculée en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices qui ont précédé l’exercice 2018-2019, qui fait partie de la somme liée aux responsables en matière de programmes — volet de l’élément administration et gestion du conseil, calculée en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2018-2019 et 2019-2010 et de l’élément responsables en matière de programmes calculée en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices suivants.

2. (1) Le paragraphe 5.2 (1.1) du Règlement est modifié par remplacement de «pour l’exercice 2018-2019 et les exercices suivants» par «pour les exercices 2018-2019 et 2019-2020» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) L’article 5.2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.2) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil utilise à la seule fin de l’un ou de plusieurs des programmes suivants le total des sommes liées à ces programmes — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage du conseil, calculées en application des règlements sur les subventions générales pour l’exercice 2020-2021 et les exercices suivants :

1.  L’aide aux programmes de littératie et de numératie.

2.  Les enseignants pour la réussite des élèves et les accompagnateurs en littératie et en numératie, en 7e et en 8e année.

3.  La réussite des élèves, de la 7e à la 12e année.

4.  Le tutorat.

(1.3) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil utilise à la seule fin de l’un ou de plusieurs des programmes suivants le total des sommes liées à ces programmes — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage du conseil, calculées en application des règlements sur les subventions générales pour l’exercice 2020-2021 et les exercices suivants :

1.  Le programme de majeure haute spécialisation.

2.  L’enseignement en plein air.

3.  L’apprentissage par l’expérience.

(3) Le paragraphe 5.2 (2) du Règlement abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si le conseil n’a pas engagé de dépenses au cours d’un exercice par suite d’une grève ou d’un lock-out se répercutant sur son fonctionnement, le montant visé au paragraphe (1), (1.1), (1.2) ou (1.3) est rajusté en déduisant la portion de ces dépenses non engagées qui est imputable aux programmes indiqués au paragraphe en question.

3. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 5.5 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  Le conseil scolaire de district a utilisé la totalité de la somme liée au responsable de l’éducation autochtone, qui fait partie de la somme liée aux responsables en matière de programmes pour les exercices 2018-2019 et 2019-2020 et du volet de l’élément responsables en matière de programmes pour les exercices suivants, calculée en application des règlements sur les subventions générales pour le versement des traitements et des avantages sociaux du responsable de l’éducation autochtone.

2.  Les dépenses totales que le conseil scolaire de district engage pour les traitements, les avantages sociaux, les déplacements et le perfectionnement professionnel, au titre de la somme liée aux responsables en matière de programmes ou du volet de l’élément responsables en matière de programmes, selon le cas, sont égales ou supérieures au montant maximal pour les responsables en matière de programmes du conseil scolaire de district, qui fait partie de la somme liée aux responsables en matière de programmes ou du volet de l’élément responsables en matière de programmes, selon le cas, calculé en application des règlements sur les subventions générales.

4. (1) Le paragraphe 5.6 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Élément conseils ruraux et du Nord

(1) Le conseil utilise le montant de l’élément conseils ruraux et du Nord calculé en application des règlements sur les subventions générales pour les exercices 2017-2018 et 2018-2019 à la seule fin des dépenses indiquées au paragraphe (2) qui sont engagées par le conseil à l’égard d’une école figurant dans le document intitulé «Liste des écoles admissibles à l’Allocation du Fonds pour l’éducation en milieu rural et dans le Nord», révisé en septembre 2020 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, à l’exception d’une école figurant dans ce document sous l’intertitre «Écoles ajoutées dans la modification de septembre 2020».

(1.1) Le conseil utilise le montant de l’élément conseils ruraux et du Nord calculé en application des règlements sur les subventions générales pour l’exercice 2019-2020 et les exercices suivants à la seule fin des dépenses indiquées au paragraphe (2) qui sont engagées par le conseil à l’égard d’une école figurant dans le document intitulé «Liste des écoles admissibles à l’Allocation du Fonds pour l’éducation en milieu rural et dans le Nord», révisé en septembre 2020 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(2) Le paragraphe 5.6 (2) du Règlement est modifié par insertion de «ou (1.1) » après «(1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Somme liée aux travailleurs en santé mentale

5.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil scolaire de district utilise à la seule fin du versement des traitements, des avantages sociaux ou des salaires des professionnels de la santé qui fournissent des services de santé mentale aux élèves du secondaire la somme liée aux travailleurs en santé mentale — volet de l’élément santé mentale et bien-être — calculée en application des règlements sur les subventions générales.

(2) Si le conseil scolaire de district n’a pas engagé de dépenses au cours d’un exercice par suite d’une grève ou d’un lock-out se répercutant sur son fonctionnement, la somme visée au paragraphe (1) est rajustée en déduisant la portion de ces dépenses non engagées qui est imputable aux travailleurs en santé mentale.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les dépenses non engagées sont calculées conformément au Règlement de l’Ontario 486/98 (Dépenses d’un conseil non engagées par suite d’une grève ou d’un lock-out) pris en vertu de la Loi.

(4) Pour l’application du paragraphe (1), «professionnel de la santé» s’entend d’un membre d’une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre de l’Éducation,

Stephen Lecce

Minister of Education

Date made: October 1, 2020
Pris le : 1er octobre 2020

 

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