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Règl. de l'Ont. 603/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 30 octobre 2020 en vertu de services policiers (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.15

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 603/20

pris en vertu de la

Loi sur les services policiers

pris le 29 octobre 2020
déposé le 30 octobre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 octobre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 novembre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 268/10

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La partie VIII du Règlement de l’Ontario 268/10 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PartIE VIII
enquête du chef de police sur certains incidents

Définitions

31. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«directeur de l’UES» S’entend au sens de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. («SIU Director»)

«incident» Incident visé au paragraphe 15 (1) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. («incident»)

Enquête

32. (1) Un chef de police fait mener promptement une enquête sur tout incident mettant en cause un agent de police du corps de police du chef qui fait l’objet d’une enquête du directeur de l’UES en vertu de l’article 15 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.

(2) L’enquête du chef de police a pour but d’examiner les politiques du corps de police ou les services qu’offre celui-ci et la conduite de ses membres et de ses agents de police.

(3) L’enquête du chef de police est menée sous réserve du rôle prépondérant du directeur de l’UES dans l’enquête sur l’incident.

Obligation de se conformer

33. Tous les membres d’un corps de police collaborent pleinement à la conduite de l’enquête du chef de police.

Rapport

34. (1) Dans le cas d’une enquête menée par le chef de police d’un corps de police municipal, le chef doit, au plus tard le jour visé au paragraphe (3), faire rapport à la commission du corps de police de ses constatations et de toute mesure prise ou recommandée. La commission peut rendre public le rapport du chef de police.

(2) Dans le cas d’une enquête menée par le commissaire, celui-ci dresse, au plus tard le jour visé au paragraphe (3), un rapport de ses constatations et de toute mesure prise, et peut rendre le rapport public.

(3) Le jour visé aux paragraphes (1) et (2) est le trentième jour après que le directeur de l’UES a, à l’égard de l’incident, soit donné un avis public en application de l’article 33 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, soit publié un rapport en application de l’article 34 de cette loi.

Disposition transitoire

35. Une enquête ouverte en application de l’article 11 du Règlement de l’Ontario 267/10 (Conduite et obligations des agents de police en ce qui concerne les enquêtes de l’unité des enquêtes spéciales) avant l’abrogation de ce règlement se poursuit sous le régime de la présente partie si aucun rapport sur l’enquête n’a été rédigé conformément à cet article avant l’abrogation.

2. Le sous-alinéa 2 (1) c) (ii) de l’annexe du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii)  il ne se conforme pas à une disposition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales,

(ii.1)  il ne s’est pas conformé à une disposition du Règlement de l’Ontario 267/10 (Conduite et obligations des agents de police en ce qui concerne les enquêtes de l’unité des enquêtes spéciales) avant l’abrogation de ce règlement,

Abrogation

3. Le Règlement de l’Ontario 371/18 est abrogé.

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de la disposition 3 de l’article 43 de l’annexe 5 de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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