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Règl. de l'Ont. 632/20 : RÉUNIONS ÉLECTRONIQUES ET PRÉSENCE AUX RÉUNIONS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 632/20

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 5 novembre 2020
déposé le 6 novembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 novembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 novembre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 463/97

(RÉUNIONS ÉLECTRONIQUES ET PRÉSENCE AUX RÉUNIONS)

1. Les paragraphes 4 (2) et (3) du Règlement de l’Ontario 463/97 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) La politique prévoit ce qui suit :

1. Le conseil fournit aux membres du public les moyens électroniques nécessaires pour participer aux réunions et prévoit l’étendue de leur participation par voie électronique, ainsi que le mode de cette participation.

2. Les moyens électroniques exigés par la disposition 1 permettent aux membres du public d’entendre tous les autres participants à la réunion et d’être entendus par eux.

3. La politique fait en sorte que les membres du public qui participent à une réunion par des moyens électroniques ne participent à aucune instance qui se tient à huis clos conformément à la Loi.

2. (1) L’alinéa 6.1 (1) a) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 6.1 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) S’il est élu ou nommé pour combler une vacance le 30 novembre 2021 ou par la suite, le membre d’un conseil doit être physiquement présent dans la salle de réunion du conseil lors d’au moins une réunion ordinaire du conseil au cours de chaque intervalle de quatre mois civils complets qui survient pendant la période qui commence le jour de son élection ou de sa nomination et se termine le 14 novembre suivant.

(3) Le paragraphe 6.1 (4) du Règlement est modifié par suppression de «la disposition 1 ou 2 de».

(4) Le paragraphe 6.1 (5) du Règlement est abrogé.

3. Le présent règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

6.2 (1) Malgré toute politique d’un conseil concernant les réunions électroniques, les exigences prévues à l’article 5, voulant que certaines personnes soient physiquement présentes aux réunions, et l’exigence prévue à l’article 6 ne s’appliquent pas durant la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 632/20 et se termine le 30 novembre 2021.

(2) Malgré toute politique d’un conseil concernant les réunions électroniques, les exigences prévues au paragraphe 5.1 (2), voulant que certaines personnes soient physiquement présentes aux réunions, ne s’appliquent pas durant la période qui commence le 1er décembre 2020 et se termine le 30 novembre 2021.

4. (1) Le paragraphe 7 (1) du Règlement est modifié par insertion de «À compter du 1er décembre 2021,» au début du paragraphe, et par suppression de «et au paragraphe 5.1 (2)».

(2) Le paragraphe 7 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La période visée au paragraphe (1) commence le dernier en date des jours suivants, et se termine 60 jours après que l’arrêté, la directive ou l’ordre, ou le décret cesse de s’appliquer :

1. Si l’arrêté visé à l’alinéa (1) a) est pris, la directive ou l’ordre visé à l’alinéa (1) b) est donné, ou le décret visé à l’alinéa (1) c) est pris le 1er décembre 2021 ou par la suite, le jour où l’arrêté est pris, la directive ou l’ordre est donné, ou le décret est pris;

2. Le 1er décembre 2021, si l’arrêté est pris, la directive ou l’ordre est donné, ou le décret est pris avant cette date et continue de s’appliquer à cette date.

(3) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) À compter du 1er décembre 2021, malgré toute politique d’un conseil concernant les réunions électroniques, les exigences prévues au paragraphe 5.1 (2), voulant que certaines personnes soient physiquement présentes aux réunions, ne s’appliquent pas durant la période visée à ce paragraphe si toutes les écoles du conseil sont fermées pendant au moins deux mois au total pendant cette période conformément à, selon le cas :

a) un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi;

b) une directive ou un ordre donné par un médecin-hygiéniste ou le médecin-hygiéniste en chef en vertu de l’article 22 ou 77.1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

c) un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la disposition 5 du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

Modification du présent règlement

5. L’article 3 du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 1 entre en vigueur le 1er février 2021.

(3) L’article 5 entre en vigueur le 1er décembre 2021.

 

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