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Règl. de l'Ont. 637/20 : CONVENTIONS DU CONSTRUCTEUR ET CONVENTIONS DU VENDEUR

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 637/20

pris en vertu de la

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

pris le 29 octobre 2020
approuvé le 2 novembre 2020
déposé le 6 novembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 novembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 novembre 2020

conventions du constructeur et conventions du vendeur

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«convention du constructeur» Convention prévue à l’article 3. («builder agreement»)

«convention du vendeur» Convention décrite à l’article 2. («vendor agreement»)

«obligations du constructeur» Les obligations, le passif et les dettes d’un constructeur envers la Société dans le cadre de la Loi, aux termes d’une convention conclue avec la Société, aux termes d’un bulletin du registrateur ou d’une directive du registrateur ou autrement, notamment les obligations, le passif et les dettes associés à ce qui suit :

a)  tous les paiements faits par la Société à l’égard d’une réclamation ou d’une réclamation éventuelle;

b)  la valeur des services fournis par la Société à l’égard d’une réclamation ou d’une réclamation éventuelle;

c)  les coûts engagés par la Société relativement à une réclamation ou une réclamation éventuelle, y compris les frais de justice et les honoraires d’experts et d’autres experts-conseils sur une base d’indemnisation intégrale;

d)  les dommages-intérêts que doit verser la Société à l’égard d’une réclamation ou d’une réclamation éventuelle;

e)  tous les coûts engagés par la Société pour faire respecter les obligations, le passif et les dettes d’un constructeur envers la Société;

f)  les droits d’administration, les pénalités, les taxes et les intérêts applicables sur quoi que ce soit qui est mentionné aux alinéas a) à e). («builder obligations»)

«obligations du vendeur» Les obligations, le passif et les dettes d’un vendeur envers la Société dans le cadre de la Loi, aux termes d’une convention conclue avec la Société, aux termes d’un bulletin du registrateur ou d’une directive du registrateur ou autrement, notamment les obligations, le passif et les dettes associés à ce qui suit :

a)  tous les paiements faits par la Société à l’égard d’une réclamation ou d’une réclamation éventuelle;

b)  la valeur des services fournis par la Société à l’égard d’une réclamation ou d’une réclamation éventuelle;

c)  les coûts engagés par la Société relativement à une réclamation ou une réclamation éventuelle, y compris les frais de justice et les honoraires d’experts et d’autres experts-conseils sur une base d’indemnisation intégrale;

d)  les dommages-intérêts que doit verser la Société à l’égard d’une réclamation ou d’une réclamation éventuelle;

e)  tous les coûts engagés par la Société pour faire respecter les obligations, le passif et les dettes d’un vendeur envers la Société;

f)  les droits d’administration, les pénalités, les taxes et les intérêts applicables sur quoi que ce soit qui est mentionné aux alinéas a) à e). («vendor obligations»)

Convention du vendeur

2. (1) Pour l’application de l’alinéa 10.1 d) de la Loi, chaque vendeur respecte l’exigence prescrite selon laquelle il doit conclure une convention du vendeur avec la Société.

(2) La convention du vendeur se présente sous la forme et contient les renseignements qu’établit le registrateur et peut contenir des dispositions concernant certains ou la totalité des éléments suivants :

1.  Des assertions et garanties, y compris des assertions et garanties concernant le statut et les caractéristiques du vendeur, l’autorisation et la remise adéquates de la convention, la conformité à la loi, le statut des obligations importantes ainsi que la véracité et l’exactitude des renseignements transmis au registrateur.

2.  La présentation de tous les renseignements requis pour la demande.

3.  La présentation au besoin de renseignements mis à jour et supplémentaires.

4.  Des assertions et garanties concernant le vendeur et les logements qui sont visés par la convention du vendeur.

5.  L’engagement continu de remplir dûment et avec diligence les obligations du vendeur.

6.  Les consentements, autorisations et permissions concernant les vérifications du crédit, la divulgation des renseignements et les questions similaires.

7.  L’exigence de fournir une sûreté et d’autres garanties à l’égard des obligations du vendeur au moment de la demande et au besoin, notamment prévoir le paiement et l’exécution des obligations du vendeur envers la Société qui peuvent découler de la période totale de garantie et de protection pour chacun des logements visés par la convention du vendeur, et des coûts et frais, des réclamations, des pertes, des dommages et du passif qui peuvent résulter du non-paiement ou de l’inexécution par le vendeur de ses obligations.

8.  L’exigence de collaborer avec la Société dans l’exercice de son mandat.

9.  L’accès à ce qui suit :

i.  les renseignements, documents, dossiers et choses,

ii.  les locaux commerciaux et les chantiers de construction.

10.  L’attestation et l’engagement portant que l’admissibilité à l’inscription et l’inscription ne sont pas transférables.

11.  Le paiement de droits ou les garanties de paiement des droits, selon ce que décide le registrateur.

12.  L’engagement de remplir les obligations concernant les inspections préalables à la prise de possession, notamment :

i.  que chaque vendeur d’un logement neuf mène une inspection préalable à la prise de possession, selon ce que décide le registrateur, soit avec le propriétaire ou son délégué, soit avec les deux, au plus tard à la date de prise de possession,

ii.  que chaque contrat de construction conclu par le vendeur avec un constructeur comprenne une disposition selon laquelle les deux conviennent que le vendeur, ou le constructeur au nom du vendeur, ou les deux, prennent des dispositions pour rencontrer au logement soit le propriétaire ou son délégué, soit les deux, afin de mener l’inspection préalable à la prise de possession au plus tard à la date de prise de possession.

13.  Les autres assertions, engagements et garanties que le registrateur peut raisonnablement exiger relativement à l’exercice du mandat de la Société, notamment afin d’examiner le statut d’une admissibilité à l’inscription ou d’une inscription, selon le cas, et de permettre l’examen des risques pour la Société et pour le fonds de garantie à l’égard des logements qui sont visés par la convention du vendeur.

Convention du constructeur

3. (1) Pour l’application des alinéas 10.2 (1) b) et 10.2 (3) e) de la Loi, chaque constructeur respecte l’exigence prescrite selon laquelle il doit conclure une convention du constructeur avec la Société.

(2) La convention du constructeur se présente sous la forme et contient les renseignements qu’établit le registrateur et peut contenir des dispositions concernant certains ou la totalité des éléments suivants :

1.  Des assertions et garanties, y compris des assertions et garanties concernant le statut et les caractéristiques du constructeur, l’autorisation et la remise adéquates de la convention, la conformité à la loi, le statut des obligations importantes ainsi que la véracité et l’exactitude des renseignements transmis au registrateur.

2.  La présentation de tous les renseignements requis pour la demande.

3.  La présentation au besoin de renseignements mis à jour et supplémentaires.

4.  Des assertions et garanties concernant le constructeur et les logements qui sont visés par la convention.

5.  L’engagement continu de remplir dûment et avec diligence les obligations du constructeur.

6.  Les consentements, autorisations et permissions concernant les vérifications du crédit, la divulgation des renseignements et les questions similaires.

7.  L’exigence de fournir une sûreté et d’autres garanties à l’égard des obligations du constructeur au moment de la demande et au besoin, notamment prévoir le paiement et l’exécution des obligations du constructeur envers la Société qui peuvent découler de la période totale de garantie et de protection pour chacun des logements visés par la convention du constructeur, et des coûts et frais, des réclamations, des pertes, des dommages et du passif qui peuvent résulter du non-paiement ou de l’inexécution par le constructeur de ses obligations.

8.  L’exigence de collaborer avec la Société dans l’exercice de son mandat.

9.  L’accès à ce qui suit :

i.  les renseignements, documents, dossiers et choses,

ii.  les locaux commerciaux et les chantiers de construction.

10.  L’attestation et l’engagement portant que l’admissibilité à l’inscription et l’inscription ne sont pas transférables.

11.  Le paiement de droits ou les garanties de paiement des droits, selon ce que décide le registrateur.

12.  L’engagement de remplir les obligations concernant les inspections préalables à la prise de possession, notamment :

i.  que chaque constructeur d’un logement neuf mène une inspection préalable à la prise de possession, selon ce que décide le registrateur, soit avec le propriétaire ou son délégué, soit avec les deux, au plus tard à la date de prise de possession,

ii.  que chaque contrat de construction conclu par le constructeur comprenne une disposition selon laquelle les parties conviennent que le constructeur et soit le propriétaire ou son délégué, soit les deux, se rencontrent au logement et mènent l’inspection préalable à la prise de possession au plus tard à la date de prise de possession.

13.  Les autres assertions, engagements et garanties que le registrateur peut raisonnablement exiger relativement à l’exercice du mandat de la Société, notamment afin d’examiner le statut d’une admissibilité à l’inscription ou d’une inscription, selon le cas, et de permettre l’examen des risques pour la Société et pour le fonds de garantie à l’égard des logements qui sont visés par la convention du constructeur.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (1) de l’annexe 5 de la Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Tarion Warranty Corporation:
Tarion Warranty Corporation :

Peter Balasubramanian

Chief Excecutive Officer and President / Le Président directeur général

Tim Schumacher

Vice President and General Counsel / Le vice-président et avocat général

Date made: October 29, 2020
Pris le : 29 octobre 2020

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

La ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,

Lisa Thompson

Minister of Government and Consumer Services

Date approved: November 2, 2020
Approuvé le : 2 novembre 2020

 

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