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Règl. de l'Ont. 652/20 : CENTRES DE PRÉLÈVEMENT

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 652/20

pris en vertu de la

Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

pris le 19 novembre 2020
déposé le 20 novembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 novembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 décembre 2020

modifiant le Règl. 683 des R.R.O. de 1990

(CENTRES DE PRÉLÈVEMENT)

1. (1) L’alinéa 5 f) du Règlement 683 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f)  aucun test de laboratoire n’est effectué au centre, à l’exclusion :

(i)  des épreuves sur bandelettes réactives visant à établir s’il y a glycosurie à jeun, qui sont effectuées en lien avec des épreuves d’hyperglycémie provoquée devant être effectuées dans un laboratoire,

(ii)  des analyses hors laboratoire qui sont effectuées en lien avec la COVID-19;

(2) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) La définition qui suit s’applique au présent article :

«analyse hors laboratoire» Analyse effectuée en dehors d’un laboratoire clinique sur le lieu où un patient reçoit des soins ou à proximité de ce lieu. («point-of-care testing»)

2. L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

9. (1) Les personnes suivantes sont exemptées de l’application des articles 5 à 16 de la Loi et des dispositions du présent règlement en ce qui concerne le prélèvement d’échantillons pour une analyse effectuée en lien avec la COVID-19 :

1.  Un médecin dûment qualifié.

2.  Une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé, ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé, y compris une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers.

3.  Une personne inscrite à titre de dentiste aux termes de la Loi de 1991 sur les dentistes.

4.  Une personne inscrite à titre de pharmacien aux termes de la Loi de 1991 sur les pharmaciens.

5.  Un auxiliaire médical dans le cadre de ses fonctions auprès d’un exploitant d’un service d’ambulance titulaire d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur les ambulances.

6.  Une personne qui, d’une part, fournit des services dans le cadre d’un programme communautaire de services paramédicaux approuvé soit par le ministère de la Santé, soit par le ministère des Soins de longue durée et qui, d’autre part, est un auxiliaire médical au sens de la Loi sur les ambulances.

(2) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre ou de remplacer l’application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou de la Loi sur les ambulances à l’égard des actes autorisés ou de toute autre question.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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