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Règl. de l'Ont. 689/20 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 30 novembre 2020 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 689/20

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 23 novembre 2020
approuvé le 26 novembre 2020
déposé le 30 novembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 novembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 décembre 2020

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

1. Les règles 1.08 et 1.08.1 du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Modes de présence aux audiences et autres étapes

1.08 (1) La partie qui demande la tenue d’une audience ou d’une autre étape dans le cadre d’une instance permettant ou exigeant la présence des parties précise, dans les formules ou autres documents dont les présentes règles exigent le dépôt préalablement à l’audience ou à l’étape, celui des modes de présence suivants des parties à l’audience ou à l’étape qu’elle propose :

1. En personne.

2. Par conférence téléphonique.

3. Par vidéoconférence.

Exception : Cour d’appel

(2) La présente règle ne s’applique pas à l’égard des instances devant la Cour d’appel, lesquelles peuvent être instruites selon les directives du tribunal.

Exception : conférences relatives à la cause

(3) La présente règle ne s’applique pas à l’égard des conférences relatives à la cause, lesquelles sont tenues par conférence téléphonique, sauf si le tribunal précise un autre mode de présence.

Opposition

(4) La partie qui souhaite s’opposer au mode de présence proposé remet un avis d’opposition rédigé selon la formule 1A avant celui des délais suivants qui est antérieur à l’autre :

a) 10 jours après la signification à la partie du document qui précise le mode de présence proposé;

b) sept jours avant l’audience ou l’étape.

Traitement de l’opposition lors d’une conférence relative à la cause

(5) Si un avis d’opposition est remis, le tribunal ordonne qu’une conférence relative à la cause soit tenue pour traiter l’opposition.

Mode de présence à décider par ordonnance

(6) Lors d’une conférence relative à la cause visée au paragraphe (5), le tribunal rend une ordonnance prescrivant le mode de présence à l’audience ou à l’étape et, ce faisant, tient compte des facteurs suivants :

a) la disponibilité d’installations de conférence téléphonique ou de vidéoconférence;

b) le principe général selon lequel les témoignages et les plaidoiries devraient être présentés oralement en audience publique;

c) l’importance des témoignages pour ce qui est de trancher les questions en litige dans la cause;

d) l’effet d’une conférence téléphonique ou vidéoconférence sur la capacité du tribunal d’émettre des conclusions, y compris des décisions relatives à la crédibilité des témoins;

e) l’importance d’observer le comportement d’un témoin, compte tenu des circonstances de l’affaire;

f) la question de savoir si une partie, un témoin ou l’avocat d’une partie ne peut se présenter pour cause d’infirmité, de maladie ou pour tout autre motif;

g) la prépondérance des inconvénients qu’il établit entre ceux que subirait toute partie qui souhaite la tenue de la conférence téléphonique ou de la vidéoconférence et ceux que subiraient la ou les parties qui s’y opposent;

h) les autres questions pertinentes.

Absence d’opposition

(7) Si aucun avis d’opposition n’est déposé, les parties sont réputées avoir consenti au mode de présence proposé et, sauf directive contraire du tribunal, l’audience ou l’étape est tenue selon ce mode.

Médiations obligatoires et interrogatoires oraux préalables

(8) La présente règle s’applique, avec les adaptations suivantes, aux médiations obligatoires (Règles 24.1 et 75.1) et aux interrogatoires oraux préalables (Règle 31) :

1. Une des parties propose le mode de présence par avis donné aux autres parties.

2. Si une partie remet un avis d’opposition, une des parties demande la tenue d’une conférence relative à la cause afin que le tribunal rende une ordonnance en application du paragraphe (6).

3. Les facteurs visés aux alinéas (6) b) à e) ne s’appliquent pas.

4. S’il rend une ordonnance en application du paragraphe (6) prescrivant la tenue d’une conférence téléphonique ou d’une vidéoconférence, le tribunal :

i. d’une part, enjoint à une partie de prendre les dispositions nécessaires et d’en aviser les autres parties,

ii. d’autre part, donne toute autre directive concernant la conférence téléphonique ou vidéoconférence qu’il estime appropriée dans les circonstances, y compris les exigences ou modalités connexes.

5. Si aucun avis d’opposition n’est déposé et que les parties doivent procéder par conférence téléphonique ou vidéoconférence, une des parties prend les dispositions nécessaires et en avise les autres parties.

Disposition transitoire : renvois prévus par la Loi sur les procureurs

(9) La règle 1.08.1, dans sa version immédiatement antérieure à son abrogation, continue de s’appliquer à l’égard du renvoi prévu par la Loi sur les procureurs du mémoire d’un avocat aux fins de liquidation, si une partie au renvoi présente une demande en vertu de cette règle avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 689/20.

2. La règle 4.01 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Normes relatives aux documents

4.01 Les documents de procédure par écrit respectent les normes suivantes :

1. Dans le cas d’un document sur support papier :

i. le texte est imprimé, tapé, écrit à la main ou reproduit lisiblement à double interligne avec une marge d’environ 40 millimètres à gauche,

ii. les caractères utilisés ont au moins un corps de 12 points ou un pas de 10,

iii. le papier est soit blanc, soit recyclé et proche du blanc, et de bonne qualité, et les feuilles sont de 216 millimètres sur 279 millimètres,

iv. le texte peut figurer au recto seulement ou au recto et au verso des feuilles.

2. Dans le cas d’un document qui est déposé ou soumis sous forme électronique au moyen du logiciel autorisé à cette fin par le ministère du Procureur général, le document doit remplir à la fois :

i. les exigences énoncées aux sous-dispositions 1 i et ii,

ii. les exigences que précise le logiciel autorisé.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de la règle suivante :

Signatures électroniques

4.01.1 (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«signature électronique» Renseignements électroniques qu’une personne crée ou adopte en vue de signer un document et qui figurent dans le document ou y sont joints ou associés.

Signatures électroniques permises

(2) Tout document qui peut ou doit être signé par le tribunal, un greffier, un juge ou un officier de justice aux termes des présentes règles peut être signé au moyen d’une signature électronique.

4. (1) L’alinéa 4.02 (3) f) du Règlement est modifié par remplacement de «, numéro de télécopieur (s’il y en a un), adresse électronique (s’il y en a une)» par «, adresse électronique».

(2) L’alinéa 4.02 (3) g) du Règlement est modifié par suppression de «, numéro de télécopieur (s’il y en a un)».

(3) L’alinéa 4.02 (3) h) du Règlement est modifié par remplacement de «le numéro de télécopieur et l’adresse électronique, s’ils sont connus,» par «l’adresse électronique, si elle est connue,».

5. La règle 4.03 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

COPIEs CERTIFIÉEs CONFORMEs DES DOCUMENTS de procédure

4.03 (1) Le greffier fournit une copie certifiée conforme d’un document figurant au dossier du greffe à la personne qui a le droit d’examiner le document en vertu de l’article 137 de la Loi sur les tribunaux judiciaires si elle dépose une réquisition (formule 4E) et acquitte les droits prescrits, le cas échéant.

Copie certifiée conforme sous forme électronique

(2) Le greffier peut fournir sous forme électronique une copie certifiée conforme d’un document figurant au dossier du greffe.

Certification valable

(3) Pour l’application des présentes règles, la copie d’un document est valablement certifiée conforme aux termes de la présente règle si les conditions suivantes sont remplies :

a) la copie porte la signature du greffier et la date de certification;

b) dans le cas d’une copie fournie sous forme électronique, elle reproduit fidèlement les renseignements figurant dans le document, même si la présentation de ceux-ci diffère dans le document et dans la copie.

Utilisation permise de la version imprimée d’une copie électronique certifiée conforme

(4) Si une copie certifiée conforme d’un document est fournie par le greffier sous forme électronique, il peut être satisfait à l’exigence prévue par les présentes règles portant qu’une personne fournisse une copie certifiée conforme d’un document à une autre personne sur support papier en imprimant la copie électronique certifiée conforme par tout moyen qui produit le document sur support papier et en fournissant la version imprimée de la copie certifiée conforme.

6. (1) Le paragraphe 4.05 (1.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance électronique

(1.1) Tout document qui doit être délivré aux termes des présentes règles peut l’être par voie électronique :

a) soit par le greffier qui appose la date, sa signature et une version électronique du sceau du tribunal dans une copie du document sous forme électronique;

b) soit au moyen du logiciel autorisé à cette fin par le ministère du Procureur général.

(2) Les paragraphes 4.05 (7) et (8) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Date de délivrance ou de dépôt électroniques

(7) Un document qui est délivré ou déposé par voie électronique est considéré comme ayant été délivré ou déposé, selon le cas, à la date indiquée sur le document par le greffier ou le logiciel autorisé.

Délivrance ou dépôt en dehors des heures de bureau

(8) Si un document est délivré ou déposé par voie électronique en dehors des heures de bureau, le greffier ou le logiciel autorisé indique que le document a été délivré ou déposé, selon le cas, le jour suivant qui n’est pas un jour férié.

7. Le Règlement est modifié par adjonction de la règle suivante :

Caselines

4.05.3 (1) La définition suivante s’applique à la présente règle.

«CaseLines» Logiciel autorisé par le ministère du Procureur général pour l’application de la présente règle et accessible sur Internet sous le nom de «CaseLines».

Champ d’application

(2) La présente règle s’applique à tout ou partie d’une audience, d’une conférence préparatoire au procès ou d’une conférence relative à la cause prévue par les présentes règles, sauf dans le cadre d’une instance devant la Cour d’appel.

Obligation d’utiliser CaseLines

(3) Toute partie fournit les documents suivants au tribunal en les soumettant dans CaseLines conformément à la présente règle, si le tribunal enjoint à la partie de procéder ainsi :

1. Tout document que la partie dépose ou a déposé au tribunal à l’égard de l’audience ou de la conférence.

2. Sous réserve du paragraphe (5), tout autre document figurant dans le dossier du greffe que la partie entend invoquer à l’audience ou à la conférence et qui n’a pas déjà été soumis dans CaseLines par une autre partie.

3. Un recueil comprenant des extraits des causes et de la preuve sur lesquels la partie entend se référer au cours de l’audience ou de la conférence.

Échéance

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les documents énumérés au paragraphe (3) doivent être soumis dans CaseLines selon les échéances suivantes :

1. Dans le cas de l’audience sur une motion ou une requête lorsque la partie est tenue de donner au greffier une confirmation de la motion (formule 37B) ou une confirmation de la requête (formule 38B), l’échéance est la date et l’heure auxquelles la confirmation doit avoir été donnée.

2. Dans les autres cas, l’échéance est cinq jours avant la date de l’audience ou de la conférence, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Transcriptions

(5) Une transcription destinée à être utilisée lors d’un procès ne doit pas être soumise dans CaseLines avant qu’une partie ne s’y réfère au procès et n’en dépose une copie conformément au paragraphe 34.18 (4), et il est entendu que ce paragraphe s’applique aussi à l’égard de la copie soumise dans CaseLines.

Exigences relatives aux documents

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le document qui est soumis dans CaseLines doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Le document doit être soumis selon les formats suivants :

i. Un projet d’ordonnance ou un mémoire doit être soumis à la fois en format de document portable (PDF) et en format Word.

ii. Tout autre document ne doit être soumis qu’en format de document portable (PDF) ou, s’il y a lieu, en format Excel, sauf qu’une pièce peut être soumise dans tout format accepté par CaseLines.

2. La désignation du document, tel qu’il est soumis dans CaseLines, doit indiquer ce qui suit :

i. le type de document,

ii. le type de partie qui soumet le document,

iii. la date à laquelle le document a été créé ou signé, selon le format JJ-MM-AAAA.

Recueil et mémoires

(7) Le recueil exigé par la disposition 3 du paragraphe (3) et les mémoires qui sont soumis dans CaseLines doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) être en format de document portable (PDF) et inclure des signets s’il y a lieu pour chaque document et titre de rubrique à l’intérieur de chaque document;

b) comprendre ce qui suit :

(i) des hyperliens aux copies des éléments de doctrine et de jurisprudence cités qui peuvent être consultées gratuitement, tels que des hyperliens au site Web de l’Institut canadien d’information juridique (CanLii), à Lois-en-ligne, au site Web fédéral de la législation (Justice) ou à d’autres sites similaires,

(ii) des extraits pertinents d’éléments de doctrine et de jurisprudence cités pour lesquels des copies ne sont pas accessibles gratuitement sur un site Web;

c) être désignés conformément à la disposition 2 du paragraphe (6).

Nécessité que le document soit identique au document figurant au dossier du greffe

(8) La partie veille à ce que tout document qu’elle soumet dans CaseLines soit identique à ce document tel qu’il figure au dossier du greffe, sous réserve des adaptations exigées par la présente règle ou le tribunal.

Obligation de conserver l’original

(9) La partie qui soumet un document dans CaseLines :

a) conserve le document original jusqu’au 30e jour suivant l’expiration du délai d’appel dans l’instance;

b) met, aux fins d’examen, le document original à la disposition du tribunal, du greffier ou de la partie qui en fait la demande au plus tard cinq jours après la présentation de la demande.

Primauté du document figurant au dossier du greffe

(10) En cas d’incohérence entre les renseignements fournis dans un document figurant au dossier du greffe et les renseignements fournis dans un document soumis dans CaseLines, les renseignements que contient le document figurant au dossier du greffe l’emportent.

Non-assimilation au dépôt ou à la signification

(11) Il est entendu que le fait de soumettre des documents dans CaseLines n’équivaut pas à leur dépôt ou signification aux termes des présentes règles.

8. L’alinéa 4.06 (1) e) du Règlement est modifié par remplacement de «certifié, sous serment ou affirmation solennelle, devant une personne autorisée par la loi à faire prêter serment ou à recevoir une affirmation solennelle» par «fait sous serment ou affirmation solennelle conformément à la Loi sur les commissaires aux affidavits» à la fin de l’alinéa.

9. Le paragraphe 4.07 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Documents électroniques

(7) La présente règle ne s’applique pas au document qui est déposé par voie électronique conformément aux présentes règles ou soumis dans CaseLines en application de la règle 4.05.3; toutefois, si le même document est déposé ou fourni au tribunal sur support papier, la présente règle s’applique à la version papier du document.

10. (1) Le paragraphe 4.09 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «dactylographié» par «tapé».

(2) La règle 4.09 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Obligation de fournir les transcriptions sous forme électronique

(12) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la transcription qui est signifiée, déposée, envoyée ou fournie autrement en application des présentes règles est signifiée, déposée, envoyée ou fournie sous forme électronique, sauf dans les instances devant la Cour d’appel.

Idem : disposition transitoire

(13) Le paragraphe (12) s’applique aux instances introduites le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (2) du Règlement de l’Ontario 689/20 ou par la suite.

11. Le Règlement est modifié par adjonction de la règle suivante :

Envoi par le greffier de documents et de communications par courrier électronique

Documents

4.12 (1) Tout document que le tribunal ou le greffier peut ou doit envoyer, donner ou fournir autrement à une personne aux termes des présentes règles peut lui être envoyé sous forme électronique par courrier électronique :

a) soit à la dernière adresse électronique indiquée pour la personne dans le dossier du greffe applicable, s’il y en a une;

b) soit, dans le cas d’un avocat dont l’adresse électronique n’est pas indiquée dans le dossier du greffe, à l’adresse électronique de l’avocat, telle qu’elle est publiée sur le site Web du Barreau de l’Ontario.

Communications

(2) Toute communication que le tribunal ou le greffier peut ou doit envoyer à une personne relativement à une instance aux termes des présentes règles peut lui être envoyée sous forme électronique par courrier électronique :

a) soit à la dernière adresse électronique indiquée pour la personne dans le dossier du greffe applicable, s’il y en a une;

b) soit, dans le cas d’un avocat dont l’adresse électronique n’est pas indiquée dans le dossier du greffe, à l’adresse électronique de l’avocat, telle qu’elle est publiée sur le site Web du Barreau de l’Ontario.

Application

(3) La présente règle s’applique malgré toute disposition contraire des présentes règles.

12. (1) Le paragraphe 13.1.02 (3.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Lieu où peut être présentée la motion

(3.1) Malgré la règle 37.03 (lieu où doivent être présentées les motions) et le paragraphe 76.05 (2) (lieu des audiences en personne), une motion visée au paragraphe (1), (2) ou (3) peut être présentée dans le comté dans lequel le transfert de l’instance est demandé, auquel cas, si la motion doit être entendue en personne, elle est entendue dans ce comté.

(2) Le paragraphe 13.1.02 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «en application de la règle 1.08 (conférences téléphoniques et vidéoconférences)» par «par conférence téléphonique ou vidéoconférence».

13. L’alinéa 15.04 (4) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) le numéro de téléphone et toute adresse électronique du client;

14. Le sous-alinéa 16.01 (4) b) (iv) du Règlement est modifié par remplacement de «si les parties y consentent ou que le tribunal l’ordonne en vertu du paragraphe 16.06.1 (2), en en envoyant une copie à la partie ou à la personne par courrier électronique» par «en en envoyant une copie à la dernière adresse électronique aux fins de signification indiquée par la partie ou l’autre personne ou, à défaut, à sa dernière adresse électronique connue».

15. (1) L’alinéa 16.05 (1) d) du Règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 16.05 (1) f) du Règlement est modifié par remplacement de «si les parties y consentent ou que le tribunal l’ordonne en vertu du paragraphe 16.06.1 (2), en lui en envoyant une copie à son bureau par courrier électronique» par «en lui en envoyant une copie à la dernière adresse électronique aux fins de signification qu’il a indiquée ou, à défaut, à sa dernière adresse électronique connue» au début de l’alinéa.

(3) Les paragraphes 16.05 (2.1), (3) et (3.2) du Règlement sont abrogés.

16. (1) Le paragraphe 16.06.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «signifié aux termes du sous-alinéa 16.01 (4) b) (iv) ou de l’alinéa 16.05 (1) f)» par «signifié par courrier électronique conformément aux présentes règles» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 16.06.1 (1) a) du Règlement est modifié par suppression de «, numéro de télécopieur, s’il y a lieu,».

(3) Le paragraphe 16.06.1 (2) du Règlement est abrogé.

17. La Règle 16 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante :

Signification par messagerie

16.06.2 La signification d’un document envoyé par messagerie conformément aux présentes règles est réputée effectuée le deuxième jour suivant le jour où le document a été donné au messager ou, si ce deuxième jour est un jour férié, le jour suivant qui n’est pas un jour férié.

18. Le paragraphe 16.09 (6) du Règlement est abrogé.

19. Le paragraphe 20.05 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

j.1) la tenue par vidéoconférence de tout interrogatoire oral d’une personne ou d’un témoin;

20. La règle 34.16 du Règlement est modifiée par remplacement de «dactylographié» par «tapé».

21. La règle 34.17 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

TRANSCRIPTION tapée

34.17 (1) À la demande d’une partie, l’auditeur officiel ou la personne qui a consigné l’interrogatoire en fait établir une transcription tapée qui doit être prête dans les quatre semaines qui suivent la réception de la demande.

Certification

(2) La transcription est certifiée conforme par la personne qui a consigné l’interrogatoire. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit lue à la personne interrogée ni signée par elle.

Obligation de fournir une copie

(3) Aussitôt la transcription prête, l’auditeur officiel ou la personne qui a consigné l’interrogatoire en fait parvenir une copie à la partie qui en a fait la demande.

22. La règle 37.03 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Lieu où doivent être présentées les Motions

37.03 Sauf ordonnance contraire du tribunal, toutes les motions sont présentées dans le comté où l’instance a été introduite ou dans lequel elle a été transférée en vertu de la règle 13.1.02 et, si une motion doit être entendue en personne, elle l’est dans ce comté.

23. (1) L’alinéa 37.10.1 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «par télécopie ou par courrier électronique» par «par courrier électronique» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 37.10.1 (2) b) du Règlement est modifié par remplacement de «par télécopie ou par courrier électronique» par «par courrier électronique» à la fin de l’alinéa.

(3) L’alinéa 37.10.1 (3) b) du Règlement est modifié par remplacement de «par télécopie ou par courrier électronique» par «par courrier électronique» à la fin de l’alinéa.

24. Le paragraphe 37.11 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’audience sur toutes les autres motions est publique, sauf dans les cas prévus par l’article 135 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, auquel cas le juge, le protonotaire chargé de la gestion des causes ou l’officier de justice qui préside :

a) soit inscrit l’autorisation de faire entendre la motion à huis clos sur l’avis de motion;

b) soit l’inscrit sur un document distinct conformément au paragraphe 59.02 (2), avec les adaptations nécessaires.

25. Le paragraphe 37.12.1 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «Si les questions de fait et de droit ne sont pas complexes, l’auteur de la motion» par «L’auteur de la motion» au début du paragraphe.

26. Les paragraphes 37.14 (3), (4) et (5) du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «(lieu d’audition des motions)» par «(lieu où doivent être présentées les motions)».

27. Le paragraphe 37.15 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «(lieu d’audition des motions)» par «(lieu où doivent être présentées les motions)».

28. Le paragraphe 38.03 (1.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Lieu des audiences en personne

(1.1) Si la requête doit être entendue en personne, elle l’est dans le comté où l’instance a été introduite ou dans lequel elle a été transférée en vertu de la règle 13.1.02, sauf ordonnance contraire du tribunal.

29. (1) L’alinéa 38.09.1 (1) c) du Règlement est modifié par remplacement de «par télécopie ou par courrier électronique» par «par courrier électronique» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 38.09.1 (3) b) du Règlement est modifié par remplacement de «par télécopie ou par courrier électronique» par «par courrier électronique» à la fin de l’alinéa.

30. L’alinéa 38.11 (2) b) du Règlement est modifié par remplacement de «(lieu d’audition des motions)» par «(lieu où doivent être présentées les motions)» à la fin de la disposition.

31. Le paragraphe 48.14 (1.2) du Règlement est modifié par suppression de «et peut être délivrée par voie électronique» à la fin du paragraphe.

32. Le paragraphe 50.05 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PRÉSENCE

(1) Les avocats des parties comparaissent à la conférence préparatoire au procès et, sauf ordonnance contraire du juge ou du protonotaire chargé de la gestion des causes qui préside, les parties y participent aussi.

33. Le paragraphe 50.13 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présence

(2) Les avocats des parties comparaissent à la conférence relative à la cause et, sauf ordonnance contraire du juge ou du protonotaire chargé de la gestion des causes, les parties y participent aussi.

34. L’alinéa c) de la définition de «authenticité» à la règle 51.01 du Règlement est modifié par remplacement de «d’une lettre, d’un télégramme ou d’un document transmis par télécommunication» par «d’une lettre ou d’un courriel ou autre document transmis par télécommunication».

35. La règle 52.09 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

INSCRIPTION DU VERDICT DU JURY

52.09 Le verdict du jury est inscrit sur le dossier d’instruction ou sur un document distinct conformément au paragraphe 59.02 (2), avec les adaptations nécessaires.

36. Le paragraphe 54.05 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «(lieu de l’audition des motions)» par «(lieu où doivent être présentées les motions)».

37. Le paragraphe 57.01 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  h.1) la question de savoir si une partie s’est opposée, de façon déraisonnable, à procéder par conférence téléphonique ou vidéoconférence en application de la règle 1.08;

38. La règle 59.02 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

INSCRIPTION des ordonnances

59.02 (1) L’inscription d’une ordonnance est faite au cahier d’appel, au recueil, au dossier ou sur l’avis de motion ou de requête ou sur un document distinct par le juge, le protonotaire chargé de la gestion des causes ou l’officier de justice qui rend l’ordonnance.

Exigences dans le cas d’un document distinct

(2) Le document distinct sur lequel est faite une inscription :

a) peut être sur support papier ou sous forme électronique;

b) peut comprendre les motifs de la décision;

c) comprend les renseignements suivants :

(i) le nom et la signature du juge, du protonotaire chargé de la gestion des causes ou de l’officier de justice qui rend l’ordonnance,

(ii) la date à laquelle l’inscription est faite,

(iii) la date de l’audience ou de la conférence,

(iv) la nature de l’audience ou de la conférence,

(v) la mesure de redressement demandée,

(vi) la décision rendue à l’audience ou à la conférence,

(vii) la liste des parties et des avocats qui ont participé à l’audience ou à la conférence et la liste des parties ou des avocats qui n’y ont pas participé.

Dossier du greffe

(3) Le greffier dépose les inscriptions au dossier du greffe.

39. Les paragraphes 59.03 (1) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rédaction et forme de l’ordonnance

Rédaction du projet d’ordonnance

(1) La partie ou la personne concernée par une ordonnance peut rédiger un projet d’ordonnance et l’envoyer à toutes les parties qui ont participé à l’audience ou à la conférence afin d’en faire approuver la forme et le contenu.

Approbation

(2) Si toutes les parties qui ont participé à l’audience ou à la conférence approuvent le projet d’ordonnance, la partie ou l’autre personne qui a rédigé le projet d’ordonnance peut demander qu’il soit délivré par le greffier en déposant ce qui suit :

a) le projet d’ordonnance;

b) la preuve que les parties ont approuvé le projet d’ordonnance.

Forme générale de l’ordonnance

(3) Un projet d’ordonnance doit être rédigé selon la formule 59A (ordonnance), 59B (jugement) ou 59C (ordonnance ou certificat à la suite d’un appel) et doit comprendre ce qui suit :

a) le nom du juge, du protonotaire chargé de la gestion des causes ou de l’officier de justice qui a rendu l’ordonnance;

b) la date à laquelle l’ordonnance a été rendue;

c) les précisions nécessaires à la compréhension de l’ordonnance, y compris la date de l’audience ou de la conférence, les parties qui ont participé à l’audience ou à la conférence et celles qui n’y ont pas participé, ainsi que les engagements pris par une partie à titre de condition de l’ordonnance;

d) s’il s’agit d’une ordonnance de paiement d’une somme d’argent sur laquelle des intérêts postérieurs au jugement sont exigibles, le taux d’intérêt et la date à partir de laquelle les intérêts sont exigibles.

40. La règle 59.04 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Délivrance des ordonnances

Délivrance

59.04 (1) Une ordonnance est considérée comme ayant été délivrée à l’accomplissement des formalités suivantes :

1. La signature de l’ordonnance :

i. soit par le juge, le protonotaire chargé de la gestion des causes ou l’officier de justice qui rend l’ordonnance,

ii. soit par le greffier conformément au paragraphe (3).

2. L’apposition par le greffier de la date et du sceau du tribunal sur l’ordonnance.

Délivrance électronique

(2) Si une ordonnance est délivrée par voie électronique :

a) le paragraphe (1) s’applique au lieu du paragraphe 4.05 (1.1);

b) il est entendu que l’ordonnance peut être scellée au moyen d’une version électronique du sceau.

Signature du greffier

(3) Le greffier du lieu où l’audience ou la conférence a été tenue ou du lieu où l’instance a été introduite peut signer un projet d’ordonnance déposé en vertu du paragraphe 59.03 (2) s’il est convaincu que le projet d’ordonnance,

a) est rédigé en bonne et due forme;

b) est conforme aux conditions de l’inscription faite ou de la décision rendue par la personne indiquée dans le projet d’ordonnance et reflète ces conditions.

Fourniture de l’ordonnance délivrée

(4) Une ordonnance délivrée doit être fournie à la personne qui a déposé le projet d’ordonnance de l’une des façons suivantes :

a) en faisant envoyer l’ordonnance par courrier électronique :

(i) soit à la dernière adresse électronique indiquée pour la personne dans le dossier du greffe applicable,

(ii) soit, à la dernière adresse électronique indiquée pour l’avocat de la personne dans le dossier du greffe applicable ou, à défaut, à son adresse électronique, telle qu’elle est publiée sur le site Web du Barreau de l’Ontario;

b) en fournissant l’ordonnance par l’intermédiaire de CaseLines, si CaseLines est utilisé pour l’audience ou la conférence;

c) en préparant l’ordonnance pour sa collecte au comptoir du tribunal, à la demande de la personne ou si le recours au courrier électronique ou à CaseLines n’est pas possible.

Procédure si le greffier n’est pas convaincu

(5) S’il n’est pas convaincu que le projet d’ordonnance satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (3), le greffier donne, en recourant à un mode énoncé au paragraphe (4), un avis à la personne qui a déposé le projet d’ordonnance portant que ce dernier n’est pas conforme aux exigences.

(6) Si elle reçoit un avis du greffier en application du paragraphe (5), la personne peut :

a) soit déposer un projet d’ordonnance révisé et, si le greffier l’exige, déposer l’approbation par les parties à l’ordonnance rédigée sous cette forme;

b) soit obtenir une rencontre avec la personne qui a rendu l’ordonnance, pour l’établissement de la version définitive, auquel cas l’avis de rencontre (formule 59D) est signifié à toutes les parties qui ont participé à l’audience ou à la conférence et déposé, avec la preuve de sa signification, au moins sept jours avant la date de la rencontre.

Obtention d’une rencontre si la forme du projet d’ordonnance n’est pas approuvée

(7) Si l’approbation du projet d’ordonnance par les parties qui ont participé à l’audience ou à la conférence n’est pas reçue, la personne peut obtenir une rencontre pour en faire établir la version définitive par le greffier ou, si le greffier le juge nécessaire, par la personne qui a rendu l’ordonnance. Un avis de rencontre (formule 59D) est signifié à toutes les autres parties qui ont participé à l’audience ou à la conférence et déposé, avec la preuve de sa signification, au moins sept jours avant la date de la rencontre.

Cas d’urgence

(8) En cas d’urgence, la personne qui a rendu l’ordonnance peut en établir la version définitive et la signer sans l’approbation d’aucune des parties qui ont participé à l’audience ou à la conférence.

Rencontre pour faire établir la version définitive d’une ordonnance contestée

(9) S’il est présenté une opposition à la forme proposée de l’ordonnance au cours de l’établissement de sa version définitive devant le greffier, celui-ci l’établit sous la forme qu’il juge appropriée. La partie qui s’oppose peut obtenir une rencontre avec la personne qui a rendu l’ordonnance pour en faire établir la version définitive de la partie à laquelle elle s’oppose. En pareil cas, la partie qui s’oppose signifie un avis de rencontre (formule 59D) à toutes les autres parties qui ont participé à l’audience ou à la conférence et le dépose, avec la preuve de sa signification, au moins sept jours avant la date de la rencontre.

(10) Si l’ordonnance a été rendue par un tribunal formé de plus d’un juge, la rencontre est tenue par le juge qui a présidé l’audience ou, si ce dernier n’est pas disponible, par un autre juge qui a participé à l’audience.

(11) Le juge avec lequel une rencontre est obtenue en application du paragraphe (10) peut renvoyer l’établissement de la version définitive de l’ordonnance au tribunal au complet qui a rendu l’ordonnance.

(12) Si une rencontre n’est pas obtenue en application du paragraphe (9) ou (10) dans les sept jours suivant l’établissement de la version définitive de l’ordonnance par le greffier, la personne qui a déposé le projet d’ordonnance ou une partie peut demander au greffier de délivrer l’ordonnance telle qu’il l’a établie.

(13) Une fois la version définitive d’une ordonnance établie en application du paragraphe (9) par la personne qui a rendu l’ordonnance, ou conformément au paragraphe (10) ou (11), le greffier délivre l’ordonnance.

Cessation d’exercice des fonctions ou empêchement

(14) Si le juge qui a rendu une ordonnance cesse d’exercer ses fonctions ou est empêché avant qu’elle ne soit signée, un autre juge peut en établir la version définitive et la signer.

(15) Si le protonotaire chargé de la gestion des causes qui a rendu une ordonnance cesse d’exercer ses fonctions ou est empêché avant qu’elle ne soit signée, un autre protonotaire chargé de la gestion des causes ou un juge peut en établir la version définitive et la signer.

Disposition transitoire

(16) La présente règle, dans sa version immédiatement antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 40 du Règlement de l’Ontario 689/20, continue de s’appliquer à l’égard des ordonnances qui ont été délivrées avant ce jour-là et des projets d’ordonnance qui ont été déposés avant ce jour-là.

41. La règle 59.05 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

INSCRIPTION DEs ORDONNANCEs

Inscription et dépôt de l’ordonnance

59.05 (1) Sur délivrance d’une ordonnance, le greffier :

a) d’une part, inscrit, conformément au paragraphe (2), l’ordonnance délivrée au lieu où l’audience ou la conférence a été tenue ou au lieu où l’instance a été introduite;

b) d’autre part, dépose l’ordonnance au dossier du greffe.

(2) Le greffier inscrit l’ordonnance délivrée en en sauvegardant une copie sous forme électronique dans le système de suivi des causes du tribunal et en en inscrivant les détails conformément aux exigences du système.

(3) L’ordonnance rendue par la Cour d’appel est inscrite non seulement par le greffier visé au paragraphe (1), mais aussi par le greffier de la Cour d’appel.

(4) Le certificat du registraire de la Cour suprême du Canada relatif à une ordonnance rendue dans un pourvoi interjeté devant cette cour est inscrit par le greffier local à Toronto, ainsi qu’au greffe où l’action ou la requête a été introduite. Toute mesure subséquente peut être prise comme si l’ordonnance avait été rendue par le tribunal duquel le pourvoi a été interjeté.

Disposition transitoire

(5) La présente règle, dans sa version immédiatement antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 41 du Règlement de l’Ontario 689/20, continue de s’appliquer à l’égard des ordonnances qui ont été délivrées avant ce jour-là.

42. L’alinéa 60.17 b) du Règlement est modifié par remplacement de «(lieu d’audition des motions)» par «(lieu où doivent être présentées les motions)» à la fin de l’alinéa.

43. La règle 61.03 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Malgré le paragraphe (2), seule une copie d’un dossier de motion, d’un mémoire ou d’une transcription doit être déposée si le dépôt se fait par voie électronique.

. . . . .

(3.1) Malgré le paragraphe (3), seule une copie d’un dossier de motion ou d’un mémoire doit être déposée si le dépôt se fait par voie électronique.

44. (1) Le sous-alinéa 61.09 (3) a) (iii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) dans le cas d’une instance devant la Cour d’appel ou si le tribunal l’ordonne, une copie tapée ou imprimée de la transcription des témoignages,

(2) Le sous-alinéa 61.09 (3) b) (iii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) dans le cas d’une instance devant la Cour d’appel ou si le tribunal l’ordonne, une copie tapée ou imprimée de la transcription des témoignages,

45. Le paragraphe 61.13.0.1 (3) du Règlement est modifié par suppression de «et peut être délivrée par voie électronique» à la fin du paragraphe.

46. Le paragraphe 62.01 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «(lieu d’audition des motions)» par «(lieu où doivent être présentées les motions)» à la fin du paragraphe.

47. Le paragraphe 68.07 (3) du Règlement est modifié par suppression de «et peut être délivrée par voie électronique» à la fin du paragraphe.

48. Les paragraphes 76.05 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Lieu des audiences en personne

(2) Si la motion doit être entendue en personne, elle l’est dans le comté où l’instance a été introduite ou dans lequel elle a été transférée en vertu de la règle 13.1.02, à moins que les parties ne conviennent autrement ou sauf ordonnance contraire du tribunal.

Documents

(3) Suivant les besoins pratiques de la situation, la motion peut être présentée avec ou sans documents à l’appui ou dossier de motion.

49. Le paragraphe 77.07 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Documents

(4) Suivant les besoins pratiques de la situation, la motion peut être présentée avec ou sans documents à l’appui ou dossier de motion.

50. (1) Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction de la rangée suivante :

 

1A

Avis d’opposition au mode de présence proposé

1er septembre 2020

(2) Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement de la rangée de la formule 59D par la suivante :

 

59D

Avis de rencontre pour faire établir une ordonnance

1er septembre 2020

 

(3) Les rangées des formules 4C, 4D, 14E, 16B, 30A, 30B, 34A, 34B, 37A, 53A, 53C, 55A, 55B, 55D, 58A, 58B, 59A, 59B, 59C, 61G, 62A, 64A, 64F, 64N, 64O, 64P, 64Q, 68A, 68B, 72B, 73A, 74.6, 74.8, 74.9, 74.10, 74.16, 74.43, 74.47, 74.51, 75.5, 75.6, 75.8, 75.9, 75.1B et 76B du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de la date indiquée dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er septembre 2020».

Entrée en vigueur

51. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2021 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :

Alison Warner

Senior Legal Officer / Avocate Principale,
Court of Appeal of Ontario

Date made: November 23, 2020
Pris le : 23 novembre 2020

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: November 26, 2020
Approuvé le : 26 novembre 2020

 

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