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Règl. de l'Ont. 690/20 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 30 novembre 2020 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 690/20

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 23 novembre 2020
approuvé le 26 novembre 2020
déposé le 30 novembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 novembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 décembre 2020

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

1. (1) Le paragraphe 74.02 (4) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé.

(2) Le paragraphe 74.02 (7.5) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Obligation du greffier à la remise d’un testament ou codicille

(7.5) Lorsqu’il remet un testament ou un codicille en vertu du paragraphe (7) ou (7.1), le greffier conserve les documents suivants :

. . . . .

2. Le paragraphe 74.04 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification

(7) Les avis prévus par la présente règle sont signifiés à toutes les personnes, y compris les oeuvres de bienfaisance, l’avocat des enfants ainsi que le tuteur et curateur public, et, à moins que le tribunal ne précise un autre mode de signification, peuvent être signifiés selon l’un ou l’autre des modes suivants :

a) par signification à personne;

b) par courrier électronique, à la dernière adresse électronique aux fins de signification indiquée par la personne ou, à défaut, à sa dernière adresse électronique connue;

c) par la poste ou par messagerie, à la dernière adresse connue de la personne.

3. Le paragraphe 74.05 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification

(5) Les avis prévus par la présente règle sont signifiés à toutes les personnes, y compris les oeuvres de bienfaisance, l’avocat des enfants ainsi que le tuteur et curateur public, et, à moins que le tribunal ne précise un autre mode de signification, ils peuvent être signifiés selon l’un ou l’autre des modes suivants :

a) par signification à personne;

b) par courrier électronique, à la dernière adresse électronique aux fins de signification indiquée par la personne ou, à défaut, à sa dernière adresse électronique connue;

c) par la poste ou par messagerie, à la dernière adresse connue de la personne.

4. Les paragraphes 74.12 (1), (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

PROCÉDURE RÉGISSANT LES REQUÊTES EN VUE D’OBTENIR DES CERTIFICATS DE NOMINATION À TITRE DE FIDUCIAIRES DE SUCCESSION

(1) S’il établit qu’un testament ou codicille a été déposé à la Cour supérieure de justice qui empêche la confirmation visée à l’alinéa 16 c) ou d) de la Loi sur les successions, le greffier envoie, par courrier ordinaire, une copie de la requête, accompagnée d’un avis rédigé selon la formule 74.34, au fiduciaire de la succession désigné dans le testament ou codicille déposé, à la dernière adresse figurant au dossier du tribunal.

5. La règle 74.14 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE NOMINATION À TITRE DE FIDUCIAIRE DE LA SUCCESSION

74.14 (1) Le greffier peut délivrer un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession si, selon le cas :

a) il est convaincu de ce qui suit :

(i) il n’y a pas d’empêchement à la délivrance aux termes de l’article 16 de la Loi sur les successions,

(ii) la requête en vue d’obtenir le certificat comprend les renseignements, éléments de preuve et documentation à l’appui exigés par les présentes règles ou aux termes d’une loi,

(iii) le requérant a satisfait aux exigences du paragraphe 74.13 (1) ou (2) ou a obtenu une ordonnance en application du paragraphe 4 (1) de la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions;

b) le juge le lui a ordonné.

Demande du greffier

(2) Lorsqu’il rend une décision pour l’application de l’alinéa (1) a), le greffier peut demander que le requérant lui fournisse tout renseignement exigé ou dépose tout élément de preuve exigé ou toute documentation exigée.

Refus

(3) S’il n’est pas convaincu que les conditions énoncées à l’alinéa (1) a) ont été remplies, le greffier refuse, sous réserve du paragraphe (4), de délivrer le certificat.

Renvoi au juge

(4) Le greffier renvoie à un juge pour décision une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession s’il est d’avis que la requête soulève une question qui doit être tranchée par un juge.

Avis de refus

(5) S’il refuse, en application du paragraphe (3), de délivrer le certificat, le greffier envoie un avis rédigé selon la formule 74.35 au requérant ou à son avocat :

a) soit par courrier ordinaire, à l’adresse postale indiquée dans la requête;

b) soit par courrier électronique, à la dernière adresse électronique indiquée pour le requérant ou son avocat dans le dossier du greffe applicable, s’il y en a une, ou, dans le cas d’un avocat dont l’adresse électronique n’est pas indiquée dans le dossier du greffe, à son adresse électronique, telle qu’elle est publiée sur le site Web du Barreau de l’Ontario.

6. Le paragraphe 75.03 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «auprès du greffier ou du greffier des successions de l’Ontario» par «au tribunal».

7. (1) Le tableau des formules du Règlement est modifié par suppression des rangées des formules 74.1 et 74.2.

(2) Les rangées des formules 74.6, 74.7, 74.16 et 74.17 du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de la date indiquée dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er octobre 2020».

(3) Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement des rangées des formules 74.34 et 74.35 par ce qui suit :

 

74.34

Avis du greffier au fiduciaire de la succession nommé dans un testament ou un codicille déposé auprès de la Cour

1er octobre 2020

74.35

Avis du greffier au requérant d’un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession

1er octobre 2020

 

(4) La rangée de la formule 75.1 du tableau des formules du Règlement est modifiée par remplacement de «1er juillet 2007» dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er octobre 2020».

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 8 janvier 2021 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :

Alison Warner

Senior Legal Officer / Advocate Principale

Court of Appeal of Ontario

Date made: November 23, 2020
Pris le : 23 novembre 2020

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: November 26, 2020
Approuvé le : 26 novembre 2020

 

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