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Règl. de l'Ont. 691/20 : DÉTERMINATION DU LOYER INDEXÉ SUR LE REVENU POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI

déposé le 30 novembre 2020 en vertu de services de logement (Loi de 2011 sur les), L.O. 2011, chap. 6, annexe 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 691/20

pris en vertu de la

Loi de 2011 sur les services de logement

pris le 26 novembre 2020
déposé le 30 novembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 novembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 décembre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 316/19

(DÉTERMINATION DU LOYER INDEXÉ SUR LE REVENU POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI)

1. (1) L’alinéa 2 (2) a) du Règlement de l’Ontario 316/19 est modifié par remplacement de «(7) et (8)» par «(7), (7.1) et (8)».

(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4.1) Pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, le taux légal d’augmentation des loyers pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (4) correspond au taux légal publié dans la Gazette de l’Ontario le 29 août 2020 et non pas au taux légal établi en application du paragraphe 120 (3.1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.

. . . . .

(7.1) Si, au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, le loyer indexé sur le revenu d’un ménage augmente par suite de l’application de l’alinéa (2) a), l’augmentation prend effet le 1er janvier 2022.

2. L’article 10 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7) Malgré les paragraphes (2), (4), (5) et (6), si le gestionnaire de services ou l’organe de révision décide, en vertu du présent article, que le loyer devrait être augmenté, et que le présent article prévoit par ailleurs que l’augmentation prendra effet entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, l’augmentation de loyer prend effet le 1er janvier 2022.

3. L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(8) Malgré les paragraphes (5), (6) et (7), si le gestionnaire de services ou l’organe de révision décide, en vertu du présent article, que le loyer devrait être augmenté, et que le présent article prévoit par ailleurs que l’augmentation prendra effet entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, l’augmentation de loyer prend effet le 1er janvier 2022.

4. (1) Le paragraphe 12 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5.  Malgré les paragraphes 52 (8), (9), (10), (11) et (12) et les paragraphes 53 (3), (4), (5), (6) et (7) du Règlement de l’Ontario 298/01, si le gestionnaire de services ou l’organe de révision décide, en vertu de l’article 52 ou 53 de ce règlement, selon le cas, que le loyer payable par un ménage devait être augmenté, et que l’article 52 ou 53 de ce règlement, selon le cas, prévoit par ailleurs que l’augmentation prendra effet entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, l’augmentation de loyer prend effet le 1er janvier 2022.

(2) L’article 12 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Si, au moment du calcul initial de l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu aux termes du paragraphe (4), le gestionnaire de services décide que le loyer indexé sur le revenu payable par un ménage devrait être augmenté, et que l’augmentation prendrait par ailleurs effet entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, l’augmentation de loyer prend effet le 1er janvier 2022.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2021 et du jour de son dépôt.

 

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