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Règl. de l'Ont. 696/20 : DISPENSES DE PERMIS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 696/20

pris en vertu de la

Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

pris le 26 novembre 2020
déposé le 1er décembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er décembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 décembre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 407/07

(DISPENSES DE PERMIS)

1. Le Règlement de l’Ontario 407/07 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Courtage d’hypothèques et opérations hypothécaires

Courtiers inscrits

14.1 (1) La personne ou l’entité qui est inscrite comme courtier aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières est dispensée, en application du paragraphe 6 (7) de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, du permis de maison de courtage qu’exigent les articles 2 et 3 de la Loi si les circonstances suivantes sont réunies :

1. La personne ou l’entité fait le courtage d’hypothèques syndiquées qui ne sont pas des hypothèques syndiquées admissibles ou effectue des opérations sur de telles hypothèques syndiquées et, ce faisant :

i. ne fait le courtage d’hypothèques ou n’effectue des opérations hypothécaires qu’avec des investisseurs ou qu’avec des emprunteurs qui sont des clients autorisés et avec des investisseurs,

ii. ne s’appuie pas sur une dispense prévue sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières, notamment la dispense d’inscription et la dispense de prospectus prévues par cette loi, qui est assortie d’une condition voulant que la personne ou l’entité soit titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques.

2. La personne ou l’entité n’est pas tenue par ailleurs d’être titulaire de permis.

(2) À la disposition 1 du paragraphe (1), «client autorisé», «hypothèque syndiquée», «hypothèque syndiquée admissible» et «investisseur» s’entendent au sens du Règlement de l’Ontario 188/08 (Maisons de courtage : normes d’exercice) pris en vertu de la Loi.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2021 et du jour de son dépôt.

 

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