Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 702/20 : INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION

déposé le 4 décembre 2020 en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 702/20

pris en vertu de la

Loi sur les infractions provinciales

pris le 3 décembre 2020
déposé le 4 décembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 décembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 décembre 2020

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)

1. L’annexe 82 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

annexe 82

Loi de 2020 sur la protection contre l’entrée sans autorisation et sur la protection de la salubrité des aliments

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Entrer sans autorisation dans une zone de protection des animaux située dans une ferme

paragraphe 5 (1)

2.

Entrer sans autorisation dans une zone de protection des animaux située dans une installation de transformation d’animaux

paragraphe 5 (2)

3.

Entrer sans autorisation dans une zone de protection des animaux située dans un lieu prescrit

paragraphe 5 (3)

4.

Déranger sans autorisation un animal d’élevage dans une zone de protection des animaux située dans une ferme

paragraphe 5 (4)

5.

Déranger sans autorisation un animal d’élevage dans une zone de protection des animaux située dans une installation de transformation d’animaux

paragraphe 5 (4)

6.

Déranger sans autorisation un animal d’élevage dans une zone de protection des animaux située dans un lieu prescrit

paragraphe 5 (4)

7.

Interagir sans autorisation avec un animal d’élevage dans une zone de protection des animaux située dans une ferme

paragraphe 5 (4)

8.

Interagir sans autorisation avec un animal d’élevage dans une zone de protection des animaux située dans une installation de transformation d’animaux

paragraphe 5 (4)

9.

Interagir sans autorisation avec un animal d’élevage dans une zone de protection des animaux située dans un lieu prescrit

paragraphe 5 (4)

10.

Se livrer sans autorisation à une activité prescrite dans une zone de protection des animaux située dans une ferme

paragraphe 5 (4)

11.

Se livrer sans autorisation à une activité prescrite dans une zone de protection des animaux située dans une installation de transformation d’animaux

paragraphe 5 (4)

12.

Se livrer sans autorisation à une activité prescrite dans une zone de protection des animaux située dans un lieu prescrit

paragraphe 5 (4)

13.

Empêcher, entraver ou perturber les déplacements des véhicules automobiles transportant des animaux d’élevage

paragraphe 6 (1)

14.

Déranger un animal d’élevage pendant son transport sans l’autorisation du conducteur

paragraphe 6 (2)

15.

Interagir avec un animal d’élevage pendant son transport sans l’autorisation du conducteur

paragraphe 6 (2)

16.

Ne pas obtempérer à une demande de cesser une activité

paragraphe 8 (3)

17.

Ne pas obtempérer à une demande de quitter une ferme, une installation ou un lieu

paragraphe 8 (3)

18.

Fournir des renseignements faux ou trompeurs au propriétaire ou à l’occupant

paragraphe 8 (4)

19.

Ne pas obtempérer à une demande de cesser une activité

paragraphe 9 (2)

20.

Ne pas obtempérer à une demande de cesser de déranger un animal ou d’interagir avec celui-ci

paragraphe 9 (2)

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de la disposition 1 du paragraphe 14 (1) de la Loi de 2020 sur la protection contre l’entrée sans autorisation et sur la protection de la salubrité des aliments et du jour du dépôt du présent règlement.

 

English