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Règl. de l'Ont. 727/20 : PERMIS DE VENTE D'ALCOOL

déposé le 9 décembre 2020 en vertu de permis d'alcool (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 727/20

pris en vertu de la

Loi sur les permis d’alcool

pris le 3 décembre 2020
déposé le 9 décembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 décembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 décembre 2020

modifiant le Règl. 719 des R.R.O. de 1990

(PERMIS DE VENTE D’ALCOOL)

1. Le paragraphe 20 (3) du Règlement 719 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente une consommation d’alcool dont le prix, y compris toutes les taxes applicables, est inférieur à :

1. 2,00 $, sous réserve de la disposition 2.

2. 1,34 $, dans le cas de spiritueux contenant plus de 14,8 % d’alcool par unité de volume.

2. L’article 22 du Règlement est modifié par remplacement de «56» par «56.2».

3. L’article 28 du Règlement est abrogé.

4. (1) Le paragraphe 56.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «dans des contenants scellés et intacts» par «dans des contenants hermétiquement fermés» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 56.1 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «de la nourriture est achetée avec l’alcool vendu par le titulaire de permis» par «de la nourriture vendue par le titulaire de permis au local pourvu du permis est achetée avec l’alcool» au début de l’alinéa.

(3) Les paragraphes 56.1 (3.1) et (4) du Règlement sont abrogés.

(4) Le paragraphe 56.1 (8) du Règlement est abrogé.

5. (1) Les paragraphes 56.2 (1) et (3.1) du Règlement sont abrogés.

(2) Les paragraphes 56.2 (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Malgré le paragraphe 17 (2), la mise en vente et la vente d’alcool en vue de sa livraison peuvent être surveillées par le titulaire d’un permis de livraison d’alcool avec qui le titulaire d’un permis de vente d’alcool a conclu un arrangement à cette fin, ou par un employé ou un sous-traitant du titulaire du permis de livraison d’alcool qui y est autorisé par ce dernier.

(5) La vente d’alcool en vue de sa livraison est soumise aux exigences suivantes :

1. L’alcool doit se trouver dans des contenants hermétiquement fermés.

2. De la nourriture vendue par le titulaire de permis dans le local pourvu d’un permis doit être achetée avec l’alcool.

3. L’alcool peut uniquement être vendu pour être livré à une habitation ou à un lieu privé, au sens de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 718 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.

(5.1) Le titulaire de permis veille à ce que chaque commande d’alcool vendu en vue de sa livraison en vertu du présent article satisfasse aux exigences suivantes, à l’exception d’une commande passée auprès du titulaire d’un permis de livraison d’alcool ou d’un de ses employés ou sous-traitants :

1. La commande doit comporter les renseignements suivants, qui doivent être consignés avec le nom et l’adresse du titulaire de permis :

i. Le nom et l’adresse du client.

ii. La date à laquelle l’alcool est acheté et celle à laquelle il doit être livré.

iii. Les types et quantités d’alcool à livrer et leur prix d’achat.

iv. L’adresse où l’alcool doit être livré.

v. Le nom du livreur et, si celui-ci est titulaire d’un permis de livraison d’alcool ou est un employé ou un sous-traitant de ce titulaire, le numéro de permis du titulaire.

2. L’alcool doit être livré, avec la nourriture qui a été achetée avec l’alcool, à l’adresse fournie lors de la commande.

3. Malgré la disposition 2, il ne doit pas être livré d’alcool à un patient d’un établissement indiqué à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 718 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales), ou à un patient d’un établissement de traitement des alcooliques.

4. L’alcool doit être livré à une personne qui a au moins 19 ans à l’adresse fournie lors de la commande.

5. Avant que l’alcool ne soit livré à une personne apparemment âgée de moins de 19 ans, une pièce d’identité de celle-ci visée au paragraphe (6) doit être examinée.

(3) Le paragraphe 56.2 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «la disposition 6 du paragraphe (5)» par «la disposition 5 du paragraphe (5.1)».

(4) Le paragraphe 56.2 (7) du Règlement est abrogé.

(5) Les paragraphes 56.2 (8), (9), (10) et (11) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(8) Le titulaire de permis conserve chaque relevé d’une commande exigé par la disposition 1 du paragraphe (5.1) pendant un an après la date de livraison de l’alcool.

(9) Dans le cas de commandes d’alcool vendu en vue de sa livraison en vertu du présent article qui sont passées auprès du titulaire d’un permis de livraison d’alcool ou d’un de ses employés ou sous-traitants, le titulaire de permis conserve, pendant un an après la date de livraison de l’alcool, les relevés des ventes d’alcool qui comportent les renseignements suivants pour chaque vente :

a) les types et quantités d’alcool livrés;

b) le numéro de permis du titulaire d’un permis de livraison d’alcool qui a livré l’alcool, ou dont l’employé ou le sous-traitant l’a livré.

(6) Le paragraphe 56.2 (14) du Règlement est abrogé.

6. (1) Le paragraphe 57 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «La bière» par «Sous réserve de l’article 56.2, la bière» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 57 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Le titulaire de permis tient chaque jour un relevé indiquant la quantité de bière fabriquée aux fins de vente de même que la quantité vendue à chaque endroit mentionné au paragraphe (3), y compris la bière vendue en vue de sa livraison en vertu de l’article 56.2, et conserve les relevés pendant deux ans.

7. (1) Le paragraphe 58 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «Le vin» par «Sous réserve de l’article 56.2, le vin» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 58 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Le titulaire de permis tient chaque jour un relevé indiquant la quantité de vin fabriquée aux fins de vente de même que la quantité vendue dans le local auquel s’applique le permis, y compris le vin vendu en vue de sa livraison en vertu de l’article 56.2, et conserve les relevés pendant deux ans.

8. L’article 97 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

97. (1) Le registrateur peut, sous réserve du paragraphe (2), approuver un agrandissement temporaire contigu au local auquel s’applique un permis de vente d’alcool, pour la période qu’il précise.

(2) Dans le cas d’un local qui est un bateau, le registrateur ne peut approuver que ce qui suit comme étant l’agrandissement temporaire du bateau :

a) le quai auquel le bateau est amarré, si les conditions suivantes sont remplies :

(i) le quai est attaché ou fixé à la terre ferme,

(ii) l’accès à l’eau entourant le quai est empêché par un obstacle physique;

b) une partie précisée de la terre ferme à laquelle le quai est attaché ou fixé, si l’accès à toute eau en bordure de la partie de terre précisée est empêché par un obstacle physique.

9. Le paragraphe 98 (2) du Règlement est abrogé.

Règl. de l’Ont. 260/20

10. Le paragraphe 7 (2) du Règlement de l’Ontario 260/20, qui abrogerait le paragraphe 97 (2) du Règlement, est abrogé.

Entrée en vigueur

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 3 et 8 entrent en vigueur le dernier en date du 19 décembre 2020 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) L’article 1, les paragraphes 4 (1) à (3) et 5 (1) à (5) et les articles 6 et 7 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2021 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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