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Règl. de l'Ont. 769/20 : SUBVENTIONS ONTARIENNES D'ÉTUDES ET PRÊTS ONTARIENS D'ÉTUDES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 769/20

pris en vertu de la

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

pris le 11 décembre 2020
déposé le 17 décembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 décembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 janvier 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 70/17

(SUBVENTIONS ONTARIENNES D’ÉTUDES ET PRÊTS ONTARIENS D’ÉTUDES)

1. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 70/17 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«contrat de prêt consolidé pour une microcertification» S’entend au sens du Règlement de 2020. («consolidated micro-credential loan agreement»)

«contrat de prêt d’études pour une microcertification» S’entend au sens du Règlement de 2020. («micro-credential student loan agreement»)

«prêt d’études pour une microcertification» S’entend au sens du Règlement de 2020. («micro-credential student loan»)

«Règlement de 2020» Le Règlement de l’Ontario 768/20 (Subventions ontariennes d’études et prêts d’études pour des microcertifications) pris en vertu de la Loi. («2020 Regulation»)

«subvention pour une microcertification» S’entend au sens du Règlement de 2020. («micro-credential grant»)

(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Sauf indication contraire, la mention d’une subvention, d’un prêt d’études ou d’un prêt dans le présent règlement ne s’entend pas d’une subvention pour une microcertification ou d’un prêt d’études pour une microcertification.

2. Les dispositions 1, 3 et 4 du paragraphe 15 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Le particulier n’a pas pris d’arrangements jugés acceptables par le ministre pour le remboursement d’un prêt d’études, y compris un prêt d’études pour une microcertification, ou d’un autre montant qu’il était tenu de verser à la Couronne à l’égard d’une subvention, d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière, y compris une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification, accordé par le gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou il n’a pas remboursé ce prêt ou cet autre montant.

. . . . .

3. Le particulier a remis au ministre des renseignements inexacts au sujet d’une subvention, d’un prêt d’études, d’une subvention pour une microcertification ou d’un prêt d’études pour une microcertification, ou ne l’a pas informé promptement d’un changement des renseignements qu’il lui a remis antérieurement.

4. Le particulier a déjà été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard soit d’un régime d’aide aux étudiants du gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire, soit à l’égard d’une subvention, d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière, y compris une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification, accordé par un tel gouvernement.

3. (1) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 16 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. Le particulier a remis au ministre des renseignements inexacts au sujet d’un prêt d’études, d’un prêt d’études pour une microcertification, ou d’un programme de subventions, de subventions pour des microcertifications, de bourses ou d’aide financière, du gouvernement de l’Ontario, du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un autre pays, ou ne l’a pas informé promptement d’un changement des renseignements qu’il lui a remis antérieurement.

3. Le particulier a déjà été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard soit d’un régime d’aide aux étudiants du gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire, soit à l’égard d’une subvention, d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière, y compris une subvention pour une microcertification ou un prêt d’études pour une microcertification, accordé par un tel gouvernement.

(2) Le paragraphe 16 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(2) Si l’un ou l’autre des cas visés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) s’applique, le ministre peut décider qu’en plus d’être inadmissible à une subvention ou à un prêt d’études, le particulier ne doit pas être admissible, pendant la période qu’il fixe, à un des types suivants d’avantages offerts dans le cadre du présent règlement ou du Règlement de 2020 relativement au remboursement de ses prêts d’études impayés ou de ses prêts d’études pour des microcertifications impayés :

. . . . .

(3) Le paragraphe 16 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Le maintien du statut d’étudiant admissible au titre de l’article 23 ou 24 du Règlement de 2020 pendant une période d’études au cours de laquelle le particulier ne reçoit pas de prêt d’études pour une microcertification ni de subvention pour une microcertification.

(4) L’alinéa 16 (5) (b) du Règlement est modifié par insertion de «et des prêts d’études pour des microcertifications» après «prêts d’études» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(5) Le sous-alinéa 16 (5) b) (i) du Règlement est modifié par remplacement de «subvention» par «subvention, subvention pour une microcertification».

(6) Le sous-alinéa 16 (5) b) (ii) du Règlement est modifié par insertion de «de l’article 22 du Règlement de 2020, » après «de l’article 23 du présent règlement,».

4. (1) La disposition 3 du paragraphe 17 (2) du Règlement est modifiée par insertion de «ou prêt d’études pour une microcertification» après «tout prêt d’études».

(2) La disposition 4 du paragraphe 17 (2) du Règlement est modifiée par insertion de «ou prêt d’études pour une microcertification» après «tout prêt d’études».

(3) Le paragraphe 17 (5) du Règlement est modifié par insertion de «ou un prêt d’études pour une microcertification» après «reçu un prêt d’études» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) L’alinéa 17 (5) a) du Règlement est modifié par insertion de «ou des prêts d’études pour des microcertifications» après «prêts d’études».

5. (1) Le paragraphe 23 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «ou d’un contrat de prêt consolidé» par «, d’un contrat de prêt consolidé, d’un contrat de prêt d’études pour une microcertification ou d’un contrat de prêt consolidé pour une microcertification».

(2) Le paragraphe 23 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «ou d’un contrat de prêt consolidé» par «, d’un contrat de prêt consolidé, d’un contrat de prêt d’études pour une microcertification ou d’un contrat de prêt consolidé pour une microcertification».

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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