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Règl. de l'Ont. 770/20 : PRÊTS ONTARIENS D'ÉTUDES CONSENTIS DU 1ER AOÛT 2001 AU 31 JUILLET 2017

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 770/20

pris en vertu de la

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

pris le 11 décembre 2020
déposé le 17 décembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 décembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 janvier 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 268/01

(PRÊTS ONTARIENS D’ÉTUDES CONSENTIS DU 1ER AOÛT 2001 AU 31 JUILLET 2017)

1. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 268/01 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«contrat de prêt consolidé pour une microcertification» S’entend au sens du Règlement de 2020. («consolidated micro-credential loan agreement»)

«contrat de prêt d’études pour une microcertification» S’entend au sens du Règlement de 2020. («micro-credential student loan agreement»)

«prêt d’études pour une microcertification» S’entend au sens du Règlement de 2020. («micro-credential student loan»)

«Règlement de 2020» Le Règlement de l’Ontario 768/20 (Subventions ontariennes d’études et prêts d’études pour des microcertifications) pris en vertu de la Loi. («2020 Regulation»)

«subvention pour une microcertification» S’entend au sens du Règlement de 2020. («micro-credential grant»)

(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Sauf indication contraire, la mention d’une subvention, d’un prêt d’études ou d’un prêt dans le présent règlement ne s’entend pas d’une subvention pour une microcertification ou d’un prêt d’études pour une microcertification.

2. Les paragraphes 26 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Pendant que le particulier est un étudiant admissible, son obligation de paiement du capital et des intérêts aux termes d’un contrat de prêt d’études, d’un contrat-cadre de prêt d’études, d’un contrat de prêt consolidé, d’un contrat de prêt d’études pour une microcertification et d’un contrat de prêt consolidé pour une microcertification, le cas échéant, est suspendue.

(2) Si le particulier doit des intérêts au ministre au titre du contrat de prêt d’études, du contrat-cadre de prêt d’études, du contrat de prêt consolidé, du contrat de prêt d’études pour une microcertification ou du contrat de prêt consolidé pour une microcertification, le cas échéant, pour une période pendant laquelle il n’était pas un étudiant admissible et si le ministre lui demande de payer les intérêts courus pendant cette période, le paragraphe (1) ne s’applique pas tant qu’il n’a pas payé ces intérêts.

3. (1) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 42.1 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. Le particulier a remis au ministre des renseignements inexacts au sujet d’un prêt d’études, d’un prêt d’études pour une microcertification ou d’un programme de bourses ou d’aide financière, de subventions ou de subventions pour des microcertifications du gouvernement de l’Ontario, du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un autre pays, ou ne l’a pas informé promptement d’un changement des renseignements qu’il lui a remis antérieurement.

3. Le particulier a déjà été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard soit d’un régime d’aide aux étudiants du gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire, soit à l’égard d’un prêt, d’une subvention, ou d’une bourse ou d’une aide financière, y compris un prêt d’études pour une microcertification ou une subvention pour une microcertification, accordé par un tel gouvernement.

(2) Le paragraphe 42.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(2) Dans l’un ou l’autre des cas visés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1), le ministre peut décider qu’en plus d’être inadmissible à un certificat d’approbation de prêt, le particulier ne doit pas être admissible, pendant la période qu’il fixe, aux types suivants d’avantages offerts dans le cadre du présent règlement ou du Règlement de 2020 relativement au remboursement de ses prêts d’études impayés ou de ses prêts d’études pour des microcertifications impayés :

. . . . .

(3) Le paragraphe 42.1 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Le maintien du statut d’étudiant admissible au titre de l’article 23 ou 24 du Règlement de 2020 pendant une période d’études au cours de laquelle le particulier ne reçoit pas de prêt d’études pour une microcertification ni de subvention pour une microcertification.

(4) L’alinéa 42.1 (5) b) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i), et les sous-alinéas (i) et (ii) par ce qui suit :

b) le jour où le particulier rembourse la totalité du capital impayé des prêts d’études et des prêts d’études pour des microcertifications qui lui ont été précédemment consentis en vertu de la Loi et des intérêts courus sur ces prêts et rembourse au ministre les montants suivants qu’il lui demande de rembourser dans l’avis de décision :

(i) Toute bourse ou aide financière, ou subvention ou subvention pour une microcertification consentie au particulier par le ministre.

(ii) Le montant des intérêts payés par le ministre au nom du particulier, le cas échéant, par suite de la suspension de l’obligation de paiement du capital et des intérêts en application de l’article 26 du présent règlement et de l’article 22 du Règlement de 2020.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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