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Règl. de l'Ont. 775/20 : GESTION DES SOLS SUR LES LIEUX ET DES SOLS DE DÉBLAI

déposé le 21 décembre 2020 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 775/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 16 décembre 2020
déposé le 21 décembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 décembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 janvier 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 406/19

(GESTION DES SOLS SUR LES LIEUX ET DES SOLS DE DÉBLAI)

1. (1) La définition de «site de gestion des sols de catégorie 2» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 406/19 est modifiée :

a) par suppression de «, autre qu’un site de gestion des sols de catégorie 1,» dans le passage qui précède l’alinéa a);

b) par remplacement de «à l’un ou l’autre des critères suivants» par «aux critères suivants» à la fin du passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«dépôt de sols pour aménagement résidentiel» Site d’entreposage pour banque de sols exploité temporairement en vue de gérer, à titre temporaire, des sols de déblai qui seront finalement transportés à un site de réutilisation en vue de leur placement définitif à l’égard d’une entreprise à un site de réutilisation. («residential development soil depot»)

«dépôt de vente au détail de sols pour aménagement paysager» Site d’entreposage pour banque de sols exploité en vue de produire, pour des produits d’aménagement paysager ou de jardinage, des sols de déblai qui seront rapidement conditionnés pour la vente au détail afin de satisfaire à une demande réelle du marché ou qui seront mis en vente au détail en vue de répondre à une demande réelle du marché. («retail landscaping soil depot»)

«roche concassée» Agrégat naturel d’un ou de plusieurs minéraux naturels qui est décomposé mécaniquement en particules de moins de 2 millimètres ou qui passent à travers un tamis à mailles «US 10». («crushed rock»)

(3) La définition de «sols de déblai» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«sols de déblai» Sols, roches concassées ou sols mélangés à de la roche ou à de la roche concassée qui ont été excavés dans le cadre d’un projet et qui sont enlevés de la zone du projet pour le projet. («excess soil»)

(4) La définition de «normes sur les sols de déblai» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «19 novembre 2019» par «8 décembre 2020».

(5) La définition de «Registre» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Registre» Le registre visé à l’article 50 de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire. («Registry»)

(6) Les définitions de «site d’entreposage pour banque de sols» et de «site de traitement de sols» au paragraphe 1 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«site d’entreposage pour banque de sols» Lieu d’élimination des déchets, autre qu’un site de gestion des sols de catégorie 2, où les sols de déblai sont temporairement gérés et qui est principalement exploité, par une personne qui n’est pas le chef de projet pour tous les projets d’où les sols de déblai ont été excavés, afin d’entreposer temporairement les sols de déblai provenant d’un ou de plusieurs projets jusqu’à ce que ces sols puissent être transportés à un site en vue de leur placement définitif ou de leur élimination. («soil bank storage site»)

«site de traitement de sols» Lieu d’élimination des déchets, à l’exception d’un site de gestion des sols de catégorie 2 ou d’un site d’entreposage pour banque de sols, où les sols de déblai sont gérés temporairement et qui est principalement exploité afin de traiter les sols de déblai, notamment en vue d’en diminuer la concentration en contaminants. («soil processing site»)

(7) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«sol arable» S’entend au sens du paragraphe 142 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. («topsoil»)

2. L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Malgré la disposition 2 du paragraphe (1), le présent règlement s’applique au dépôt et au placement définitif des sols de déblai dans un puits d’extraction ou une carrière en vue de leur réutilisation dans le puits d’extraction ou la carrière, y compris aux fins de la réhabilitation du puits d’extraction ou de la carrière.

3. L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(8) Malgré les exigences du paragraphe (2), les sols de déblai qui quittent un dépôt de vente au détail des sols pour aménagement paysager ne sont pas désignés comme déchets tant qu’il est satisfait aux critères suivants :

a) les sols de déblai satisfont aux normes de qualité des sols énoncées dans les règles concernant les sols pour l’application du présent paragraphe;

b) les sols de déblai quittent le dépôt de vente au détail des sols pour aménagement paysager en lien avec un achat de moins de 25 m3 de sols.

4. (1) La disposition 1 du paragraphe 5 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. La qualité des sols de déblai placés de façon définitive au site de réutilisation, ou destinés à l’être, ne doit pas dépasser ce qui suit :

i. à moins que la sous-disposition ii ne s’applique, les normes de qualité des sols de déblai applicables établies conformément aux normes sur les sols de déblai,

ii. sous réserve du paragraphe (4), si les sols de déblai ne satisfont pas à une norme de qualité des sols de déblai applicable visée à la sous-disposition i à l’égard d’un paramètre, les normes de qualité des sols de déblai propres au site élaborées pour le site de réutilisation à l’égard de ce paramètre conformément aux paragraphes (3) et (5).

(2) La sous-sous-disposition 3 iii B du paragraphe 5 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

B. soit une entreprise liée à l’infrastructure,

(3) Les paragraphes 5 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Pour l’application de la sous-disposition 1 ii du paragraphe (1), seule une personne compétente élabore et applique des normes de qualité des sols de déblai propres au site de réutilisation ou supervise leur élaboration et leur application par une personne supervisée.

(3) La personne compétente visée au paragraphe (2) ou la personne supervisée utilise l’Outil d’évaluation pour la réutilisation bénéfique pour élaborer et appliquer des normes de qualité des sols de déblai propres au site de réutilisation conformément aux règles concernant les sols.

(4) Le paragraphe 5 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si ses services sont retenus par l’exploitant du site de réutilisation, la personne compétente :

a) remplit une déclaration attestant de l’exactitude des renseignements et des hypothèses qui ont servi de données d’entrée à l’Outil d’évaluation pour la réutilisation bénéfique;

b) veille à ce que soient remises à l’exploitant du site de réutilisation une copie de la déclaration et la feuille de résultats produite au moyen de l’Outil d’évaluation pour la réutilisation bénéfique.

(5.1) Si les services de la personne compétente visée au paragraphe (2) sont retenus par une personne autre que l’exploitant du site de réutilisation, y compris le chef de projet du site d’où sont excavés les sols de déblai, il doit être satisfait à ce qui suit avant que la personne responsable de retenir les services ne permette le dépôt, au site de réutilisation, de sols de déblai assujettis à une norme de qualité des sols de déblai propre au site de réutilisation :

a) la personne qui a retenu les services de la personne compétente ou la personne compétente elle-même veille à ce que l’exploitant du site de réutilisation reçoive la déclaration et la feuille de résultats visées à l’alinéa (5) b), ainsi que tout autre rapport que prépare la personne compétente à l’égard du site de réutilisation en vue de soutenir l’élaboration de la norme de qualité des sols de déblai propre au site de réutilisation;

b) la personne compétente veille à ce que l’exploitant du site de réutilisation soit autorisé à se fier aux documents visés à l’alinéa a) en s’appuyant sur les hypothèses, les caractéristiques du site de réutilisation ou les autres conditions qui s’appliquent à la norme de qualité des sols de déblai propre au site de réutilisation qu’a élaborée la personne compétente au moyen de l’Outil d’évaluation pour la réutilisation bénéfique.

5. (1) Le paragraphe 6 (1) du Règlement est modifié par insertion de «ou les roches concassées excavées» après «les sols excavés».

(2) Le paragraphe 6 (2) du Règlement est modifié par insertion de «ou les roches concassées excavées» après «Les sols excavés» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 6 (3) du Règlement est modifié par insertion de «ou les roches concassées excavées» après «Les sols excavés» dans le passage qui précède la disposition 1.

(4) Le paragraphe 6 (4) du Règlement est modifié par insertion de «ou les roches concassées excavées» après «les sols excavés» dans le passage qui précède la disposition 1.

(5) Le paragraphe 6 (5) du Règlement est modifié par insertion de «ou les roches concassées excavées» après «les sols excavés» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6) Le paragraphe 6 (6) du Règlement est modifié par insertion de «ou les roches concassées excavées» après «les sols excavés».

6. L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemption sur la gestion

Certains dépôts : exemption aux articles 27, 40 et 41 de la Loi

7. (1) La gestion des sols de déblai qui constituent du sol sec à un dépôt de vente au détail des sols pour aménagement paysager ou à un dépôt de sols pour aménagement résidentiel est soustraite à l’application des articles 27, 40 et 41 de la Loi s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. La quantité de sols de déblai entreposés au dépôt de vente au détail des sols pour aménagement paysager ou au dépôt de sols pour aménagement résidentiel à un moment donné ne doit jamais dépasser la quantité énoncée dans les règles concernant les sols pour l’application du présent article.

2. Si le dépôt de vente au détail des sols pour aménagement paysager ou le dépôt de sols pour aménagement résidentiel est exploité sur un terrain appartenant à une autre personne, l’exploitant doit obtenir le consentement écrit du propriétaire du terrain pour exploiter le dépôt.

3. L’exploitant du dépôt de vente au détail des sols pour aménagement paysager ou du dépôt de sols pour aménagement résidentiel doit veiller à ce que la qualité des sols de déblai acceptés et gérés au dépôt soit conforme aux normes de qualité des sols de déblais énoncées dans les règles concernant les sols pour l’application du présent article.

4. Si les sols de déblai sont traités pendant qu’ils sont entreposés au dépôt de vente au détail des sols pour aménagement paysager ou au dépôt de sols pour aménagement résidentiel, ils doivent l’être conformément aux exigences en matière de traitement énoncées dans les règles concernant les sols et selon l’une des méthodes suivantes :

i. l’aération passive,

ii. le mélange des sols, si les sols destinés à y être mélangés sont de qualité similaire à celui de ces sols et que le mélange n’a pas pour but de diluer la concentration des contaminants qui s’y trouvent,

iii. le retournage du sol,

iv. le calibrage,

v. le triage afin de retirer les débris.

5. L’exploitant d’un dépôt de vente au détail des sols pour aménagement paysager doit donner au directeur un avis écrit conforme au paragraphe (3) :

i. avant que ne commence le dépôt des sols de déblai au dépôt de vente au détail des sols pour aménagement paysager, si l’exploitation du dépôt commence le 1er janvier 2021 ou après cette date,

ii. dans les 90 jours qui suivent le 1er janvier 2021, si le dépôt était exploité avant cette date.

6. L’exploitant d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel doit veiller à ce que l’avis visé au paragraphe (4) soit déposé dans le Registre :

i. avant que ne commence le dépôt des sols de déblai au dépôt de sols pour aménagement résidentiel, si l’exploitation du dépôt commence le 1er janvier 2022 ou après cette date,

ii. le 1er janvier 2022, si le dépôt était exploité le jour de la prise d’effet du présent article.

7. Les sols de déblai provenant d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel ne doivent pas être déposés en vue de leur placement définitif à l’égard d’une entreprise à tout site de réutilisation défini dans les règles concernant les sols pour l’application de la présente disposition.

8. L’exploitant du dépôt ne peut exploiter qu’un dépôt de vente au détail des sols pour aménagement paysager ou un dépôt de sols pour aménagement résidentiel, mais non les deux.

9. L’exploitant d’un dépôt de vente au détail des sols pour aménagement paysager doit donner au directeur un avis écrit de la fermeture du dépôt, conforme au paragraphe (5), dans les 90 jours qui suivent la fermeture du dépôt.

10. Il doit être satisfait aux autres conditions énoncées dans les règles concernant les sols à l’égard du dépôt et de l’entreposage des sols de déblai à un dépôt de vente au détail des sols pour aménagement paysager ou à un dépôt de sols pour aménagement résidentiel.

(2) Avant que les sols de déblai puissent être gérés au dépôt de vente au détail des sols pour aménagement paysager ou au dépôt de sols pour aménagement résidentiel après le 31 décembre 2020, le propriétaire ou l’exploitant du dépôt veille à ce que les mesures suivantes soient prises :

1. Des procédures sont élaborées et appliquées pour tenir compte de chaque charge de sols de déblai destinée à être déposée au dépôt de vente au détail des sols pour aménagement paysager ou au dépôt de sols pour aménagement résidentiel.

2. Des procédures sont élaborées et appliquées pour faire en sorte que l’entreposage de sols de déblai dans le dépôt de vente au détail des sols pour aménagement paysager ou le dépôt de sols pour aménagement résidentiel ne cause pas de conséquence préjudiciable.

(3) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (1), l’avis écrit doit contenir les renseignements suivants :

1. L’emplacement du dépôt de vente au détail des sols pour aménagement paysager.

2. Le nom de l’exploitant du dépôt de vente au détail des sols pour aménagement paysager.

3. Si l’exploitant n’est pas le propriétaire du bien sur lequel se trouve le dépôt de vente au détail des sols pour aménagement paysager, une lettre du propriétaire du bien indiquant qu’il a donné à l’exploitant son consentement à l’exploitation du dépôt sur le bien.

4. Si l’exploitant n’est pas le propriétaire du bien sur lequel se trouve le dépôt de vente au détail des sols pour aménagement paysager, les nom, adresse postale, code postal, numéro de téléphone et adresse électronique du propriétaire.

5. Si l’exploitation du dépôt de vente au détail des sols pour aménagement paysager commence le 1er janvier 2021 ou après cette date, la date à laquelle l’entreposage et, s’il y a lieu, le traitement des sols de déblai devraient commencer.

6. Si le dépôt de vente au détail des sols pour aménagement paysager est exploité avant le 1er janvier 2021, une estimation de la quantité de sols de déblai entreposés au site.

7. S’il a été délivré un acte visé à la disposition 4 du paragraphe 3 (2) régissant le dépôt de vente au détail des sols pour aménagement paysager, l’identification de l’organisme qui a délivré l’acte, la date de délivrance de l’acte et le destinataire de l’acte et, si l’acte porte un numéro d’identification, le numéro en question.

8. Une déclaration, de la part du propriétaire ou de l’exploitant du dépôt de vente au détail des sols pour aménagement paysager portant que les mesures visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (2) ont été prises et continueront de l’être.

(4) Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (1), l’avis écrit doit contenir les renseignements suivants :

1. L’emplacement du dépôt de sols pour aménagement résidentiel.

2. Le nom de l’exploitant du dépôt de sols pour aménagement résidentiel.

3. Si l’exploitation du dépôt de sols pour aménagement résidentiel commence le 1er janvier 2022 ou après cette date, la date à laquelle l’entreposage et, s’il y a lieu, le traitement des sols de déblai devraient commencer.

4. Si l’exploitant n’est pas le propriétaire du bien sur lequel se trouve le dépôt de sols pour aménagement résidentiel, les nom, adresse postale, code postal, numéro de téléphone et adresse électronique du propriétaire.

5. Si le dépôt de sols pour aménagement résidentiel est exploité avant le 1er janvier 2022, une estimation de la quantité de sols de déblai entreposés au site.

6. S’il a été délivré un acte visé à la disposition 4 du paragraphe 3 (2) régissant le dépôt de sols pour aménagement résidentiel, l’identification de l’organisme qui a délivré l’acte, la date de délivrance de l’acte et le destinataire de l’acte et, si l’acte porte un numéro d’identification, le numéro en question.

7. Une déclaration, de la part du propriétaire ou de l’exploitant du dépôt de sols pour aménagement résidentiel portant que les mesures visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (2) ont été prises et continueront de l’être.

(5) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe (1), l’avis écrit doit comprendre ce qui suit :

1. L’emplacement du dépôt de vente au détail des sols pour aménagement paysager.

2. La date à laquelle l’exploitation du dépôt a cessé.

3. Une confirmation selon laquelle tous les sols de déblai ont été enlevés du dépôt.

(6) S’il apprend que des renseignements contenus dans l’avis écrit visé à la disposition 5 du paragraphe (1) ne sont plus complets ou exacts, l’exploitant d’un dépôt de vente au détail des sols pour aménagement paysager veille à ce que le directeur en soit avisé et à ce que les renseignements complets ou rectifiés soient fournis au directeur dans les 30 jours suivant le jour où l’exploitant apprend que les renseignements ne sont plus complets ou exacts.

(7) S’il apprend que l’avis déposé dans le Registre à l’égard du dépôt n’est plus complet ou exact, l’exploitant du dépôt de sols pour aménagement résidentiel veille à ce que l’avis soit mis à jour dans les 30 jours suivant le jour où l’exploitant apprend que les renseignements ne sont plus complets ou exacts.

(8) En cas de fermeture d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel, l’exploitant du dépôt doit mettre à jour l’avis déposé dans le Registre dans les 30 jours suivant la fermeture et doit préciser la date à laquelle l’exploitation du dépôt a cessé.

7. L’alinéa 8 (2) b) du Règlement est modifié par remplacement de «le 1er janvier 2021» par «le 1er janvier 2022» à la fin de l’alinéa.

8. (1) Le paragraphe 9 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «de la zone du projet ou du site de gestion des sols de catégorie 2» par «de la zone du projet, de l’installation locale de transfert des déchets ou du site de gestion des sols de catégorie 2» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 2 du paragraphe 9 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. La date à laquelle la dernière charge de sols de déblai a été enlevée de la zone du projet, de l’installation locale de transfert des déchets ou du site de gestion des déchets de catégorie 2, selon le cas.

9. L’article 10 du Règlement est abrogé.

10. L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Si, avant le 1er janvier 2022, un chef de projet entreprend l’évaluation de la zone du projet en vue de déterminer la probabilité qu’un ou plusieurs contaminants aient affecté des sols qui pourraient devenir des sols de déblai à l’égard d’un projet, cette évaluation est réputée satisfaire aux exigences d’une évaluation des utilisations antérieures prévues au présent article pour ce projet.

11. L’article 12 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Si, avant le 1er janvier 2022, un chef de projet entreprend un plan d’échantillonnage et d’analyse afin d’analyser, dans la zone du projet, la concentration des contaminants des sols qui pourraient devenir des sols de déblai à l’égard d’un projet, le plan est réputé satisfaire à l’exigence d’un plan d’échantillonnage et d’analyse prévue au présent article, et un rapport indiquant les résultats de la mise en oeuvre du plan d’échantillonnage et d’analyse est réputé satisfaire aux exigences d’un rapport de caractérisation des sols prévu au paragraphe (5) pour ce projet.

12. Le paragraphe 15 (4) du Règlement est modifié par suppression de «ou la personne supervisée».

13. (1) Le paragraphe 19 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (2)» par «Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2)» au début du paragraphe.

(2) L’article 19 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le présent article ne s’applique aux sites de réutilisation qui sont en cours d’exploitation le jour de l’entrée en vigueur du présent article que si au moins 10 000 m3 de sols de déblai sont censés être déposés en vue de leur placement définitif à l’égard de l’entreprise au site de réutilisation après l’entrée en vigueur du présent article.

(3) Le paragraphe 19 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «à un projet d’infrastructure» par «à l’infrastructure» à la fin du paragraphe.

(4) La disposition 7 du paragraphe 19 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Si des normes de qualité des sols de déblai propres au site ont été élaborées pour le site de réutilisation par une personne compétente, notamment au moyen de l’Outil d’évaluation pour la réutilisation bénéfique, une indication à cet effet et les nom et coordonnées de la personne compétente qui les a élaborées.

(5) L’article 19 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7) S’il apprend que l’avis déposé dans le Registre à l’égard du site de réutilisation n’est plus complet ou exact, le propriétaire ou l’exploitant du site veille à ce que l’avis soit mis à jour dans les 30 jours suivant le jour où le propriétaire ou l’exploitant apprend que les renseignements ne sont plus complets ou exacts.

14. (1) La version française du paragraphe 21 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «sont soustraits» par «est soustraite» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 21 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

9.1 Le chef de projet ou l’exploitant du site de gestion des sols de catégorie 2 doit donner au directeur un avis écrit de la fermeture du site, conforme au paragraphe (4.1), dans les 90 jours qui suivent la fermeture.

(3) L’article 21 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Pour l’application de la disposition 9.1 du paragraphe (1), l’avis écrit doit contenir les renseignements suivants :

1. L’emplacement du site de gestion des sols de catégorie 2.

2. La date à laquelle l’exploitation du site a cessé.

3. Une confirmation selon laquelle tous les sols de déblai ont été enlevés du site.

15. La sous-disposition 3 i du paragraphe 23 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. tous les sols excavés ou les roches concassées excavées qui sont touchés par le rejet d’un contaminant sont identifiés et isolés d’autres sols excavés ou roches concassées excavées dans la zone du projet,

16. Les articles 24 et 25 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Entreposage

24. Sauf dans le cas où un acte, y compris un acte visé à la disposition 4 du paragraphe 3 (2), règlemente la gestion des sols à un site, l’exploitant d’une zone du projet, d’une installation locale de transfert des déchets, d’un site de gestion des sols de catégorie 2, d’un dépôt de vente au détail des sols pour aménagement paysager, d’un dépôt de sols pour aménagement résidentiel ou d’un site de réutilisation veille à ce que les sols, les sols de déblai ou les roches concassées qui y sont entreposés le soient conformément aux règles concernant les sols.

Traitement dans une installation locale de transfert des déchets

25. Malgré le fait que le Règlement 347 ne confère aucun pouvoir prévoyant que des déchets soient traités dans une installation locale de transfert des déchets, si l’installation locale de transfert des déchets est exploitée par un organisme public ou un chef de projet à l’égard d’une entreprise liée à l’infrastructure, les sols de déblai qui y sont entreposés peuvent y être traités selon une méthode précisée au paragraphe 6 (3), auquel cas les paragraphes 6 (4), (5) et (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au traitement des sols de déblai.

17. (1) L’article 8 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

8. Une estimation de la quantité de sols de déblai qui seront enlevés de la zone du projet, ventilée par le tableau applicable qui figure dans les normes sur les sols de déblai et qui contient les normes auxquelles doivent satisfaire les sols de déblai, si ceux-ci doivent être déposés en vue de leur placement définitif à un site de réutilisation.

8.1 Une liste de toutes les substances ou autres matières, telles que les polymères naturels ou synthétiques, mais à l’exception de l’eau, qui peuvent se trouver dans les sols de déblai par suite de l’utilisation de cette substance ou de cette matière pendant l’excavation ou de leur mélange avec des sols excavés ou de la roche concassée.

(2) L’article 10 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par insertion de «et de chaque installation locale de transfert des déchets» après «site de gestion des sols de catégorie 2».

(3) L’article 13 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

13. Les normes de qualité des sols de déblai applicables pour chaque site de réutilisation mentionné à l’article 12, telles qu’elles sont établies conformément aux règles concernant les sols ou, si des normes de qualité des sols de déblai propres à un site ont été élaborées pour un site de réutilisation par une personne compétente, notamment au moyen de l’Outil d’évaluation pour la réutilisation bénéfique, une indication à cet effet ainsi que les nom et coordonnées de la personne compétente qui a élaboré ces normes.

18. (1) La disposition 1 de l’article 4 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Les sols excavés sont constitués de sol arable.

(2) L’article 5 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(3) Les dispositions 1 et 2 de l’article 6 de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Les sols de déblai sont excavés dans le cadre d’une entreprise liée à l’infrastructure.

2. Après avoir enlevé les sols de déblai de la zone du projet, le chef de projet de l’entreprise liée à l’infrastructure a l’intention de les placer de façon définitive à un site de réutilisation dont le chef de projet ou un organisme public est propriétaire et qui fait partie d’une autre entreprise liée à l’infrastructure.

Entrée en vigueur

19. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 à 6 et 14 à 18 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

(3) Les articles 7 à 13 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

 

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