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Règl. de l'Ont. 779/20 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 779/20

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 21 décembre 2020
déposé le 21 décembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 décembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 janvier 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 1)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 82/20 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés aux annexes 1, 2, 3, 4 et 5.

2. L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le présent décret s’applique partout dans la zone grise.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Zone grise

3.1 Dans le présent décret, la mention de «zone grise» vaut mention de toutes les régions indiquées comme se trouvant dans la zone grise de l’étape 1 à l’article 1 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 363/20 (Étapes de la réouverture) pris en vertu de la Loi.

4. (1) Le paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Respect général de la Loi

(1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que l’entreprise ou l’organisme soit exploité conformément à toutes les lois applicables, y compris la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements pris en vertu de celles-ci.

(2) Le paragraphe 2 (3) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par insertion de «et le travail à distance» à la fin du paragraphe.

(3) L’article 3 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Limites de capacité d’accueil pour les entreprises et installations ouvertes au public

3. (1) Sous réserve des restrictions supplémentaires énoncées dans le présent décret, la personne responsable d’une entreprise ou d’une installation qui est ouverte au public limite le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation de sorte que :

a) les membres du public puissent maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’établissement de l’entreprise ou l’installation;

b) le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise ou l’installation au même moment ne dépasse pas 50 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe (2).

(2) Pour l’application du présent décret, le nombre maximal de personnes autorisées dans l’établissement d’une entreprise ou une installation qui fonctionne à 50 % de sa capacité d’accueil est calculé en prenant la superficie totale en mètres carrés accessible au public dans l’établissement de l’entreprise ou l’installation, en excluant les rayonnages et les accessoires fixes du magasin, en divisant ce nombre par 8 et en arrondissant le résultat à la baisse au nombre entier le plus près.

(3) Pour l’application du présent décret, le nombre maximal de personnes autorisées dans l’établissement d’une entreprise ou une installation qui fonctionne à 25 % de sa capacité d’accueil est calculé en prenant la superficie totale en mètres carrés accessible au public dans l’établissement de l’entreprise ou l’installation, en excluant les rayonnages et les accessoires fixes du magasin, en divisant ce nombre par 16 et en arrondissant le résultat à la baisse au nombre entier le plus près.

(4) Il est entendu que le paragraphe (1) n’exige pas des personnes qui observent les orientations en matière de santé publique concernant les ménages qu’elles maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres les unes par rapport aux autres lorsqu’elles se trouvent dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation.

(5) La personne responsable d’une entreprise ou d’une installation qui effectue des ventes au détail au public doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant la capacité d’accueil maximale autorisée.

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux écoles et aux écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation qui, selon le cas :

a) fonctionnent conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

b) relèvent, selon le cas :

(i) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada,

(ii) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada,

(iii) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

(4) Le paragraphe 5 (1) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plan de sécurité

(1) La personne qui est responsable d’une entreprise qui est ouverte prépare et met à disposition un plan de sécurité conformément au présent article, ou veille à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition.

(5) Le paragraphe 6 (1) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Logements locatifs de courte durée

(1) Quiconque offre des logements locatifs de courte durée doit s’assurer que toute location n’est offerte qu’aux particuliers qui ont besoin d’un logement.

(6) L’article 6 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des logements locatifs de courte durée dont la location a été réservée pendant une période où le présent décret ne s’appliquait pas à la région dans laquelle est situé le logement.

(7) L’alinéa 7 (1) a) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé.

(8) L’alinéa 7 (1) b) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) pour un centre de garde ou un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

5. (1) Les articles 2 à 10 de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Détaillants

2. (1) Les entreprises suivantes qui effectuent des ventes au détail au public :

1. Les supermarchés, épiceries, magasins de proximité, marchés fermiers intérieurs et autres magasins qui vendent principalement des aliments, autres que les établissements visés à l’article 6.

2. Les pharmacies.

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser une entreprise située dans un marché fermier intérieur à ouvrir, sauf s’il s’agit d’une entreprise qui vend principalement des aliments ou qui est visée aux articles 3 à 6.

(3) Il est entendu que la disposition 1 du paragraphe (1) inclut les magasins qui vendent principalement une catégorie d’aliments.

3. Les détaillants à bas prix et les grandes surfaces qui effectuent des ventes au détail au public et qui satisfont aux conditions suivantes :

1. Ils vendent des produits d’épicerie au public.

2. Ils limitent le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

4. (1) Les entreprises suivantes qui effectuent des ventes au détail au public et qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2) :

1. Les magasins d’équipement de sécurité.

2. Les entreprises qui vendent, louent ou réparent des appareils et accessoires fonctionnels, des aides à la mobilité, ainsi que des fournitures, aides et équipements médicaux.

3. Les magasins de produits optiques qui vendent des verres correcteurs au public.

(2) Les entreprises visées au paragraphe (1) autorisent les membres du public à entrer dans leurs locaux sur rendez-vous seulement.

5. Les magasins, à l’exception des établissements visés à l’article 6, qui vendent des boissons alcoolisées, y compris la bière, le vin et les spiritueux, et qui satisfont à la condition suivante :

1. Ils limitent le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

6. (1) Les restaurants, les bars, les camions-restaurants, les kiosques en concession et autres établissements servant des aliments ou des boissons qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2).

(2) Une entreprise visée au paragraphe (1) ne peut ouvrir qu’à la seule fin d’offrir un mode de vente à emporter, de service au volant ou de livraison.

(3) Malgré le paragraphe (2), les établissements suivants peuvent servir des repas en personne s’ils satisfont aux conditions énoncées aux dispositions 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, et 13 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 263/20 (Règles pour les régions à l’étape 2) :

1. Les établissements situés sur les lieux d’un hôpital.

2. Les établissements situés dans des aéroports.

3. Les établissements situés dans l’établissement d’une entreprise ou un lieu où les seuls clients qui y sont autorisés sont les personnes qui exécutent un travail pour l’entreprise ou le lieu où est situé l’établissement.

7. Les boîtes de nuit et les clubs de strip-tease qui ouvrent uniquement comme établissements servant des aliments ou des boissons et qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 6.

8. (1) Les centres commerciaux qui satisfont aux conditions suivantes :

1. Les membres du public ne sont autorisés à entrer dans le centre commercial qu’aux fins suivantes :

i. en vue d’avoir accès à une entreprise ou un lieu dont l’ouverture est permise en vertu du présent décret,

ii. en vue d’avoir accès à un endroit désigné visé au paragraphe (2) ou (3),

iii. en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services relatifs aux tribunaux,

iv. pour des activités exercées par un gouvernement ou au nom de celui-ci,

v. en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services gouvernementaux.

2. Les membres du public qui entrent dans le centre commercial pour un motif visé à la disposition 1 ne doivent pas être autorisés à flâner dans une partie du centre qui n’a aucun rapport avec leur visite.

(2) Un centre commercial peut établir un seul endroit désigné à l’intérieur du centre en vue de permettre aux clients de faire la collecte d’une commande passée auprès d’une entreprise ou d’un lieu qui est situé dans le centre commercial. Les clients peuvent faire la collecte d’une commande auprès de l’endroit désigné à l’intérieur uniquement en prenant rendez-vous.

(3) Un centre commercial peut établir un nombre d’endroits désignés à l’extérieur du centre en vue de permettre aux clients de faire la collecte d’une commande passée auprès d’une entreprise ou d’un lieu qui est situé dans le centre commercial. Les clients peuvent faire la collecte d’une commande auprès d’un endroit désigné à l’extérieur sans prendre rendez-vous.

9. (1) Les entreprises qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2) et qui vendent :

a) des véhicules automobiles, notamment des voitures, des camions et des motocyclettes;

b) des véhicules de tourisme, notamment des caravanes motorisées;

c) des caravanes et des roulottes;

d) des bateaux et d’autres embarcations;

e) d’autres véhicules à moteur, notamment les bicyclettes assistées, les chariots de golf, les scooters, les motoneiges et les véhicules tout terrain.

(2) Les entreprises visées au paragraphe (1) ne peuvent ouvrir que si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Les membres du public sont autorisés à entrer dans les locaux sur rendez-vous seulement.

2. Les membres du public ne doivent pas être permis dans les espaces où les produits visés au paragraphe (1) ne sont ni vendus ni exposés à des fins de vente.

3. S’il est permis aux membres du public de faire un essai de conduite d’un véhicule, d’un bateau ou d’une embarcation :

i. l’essai de conduite est limité à au plus 10 minutes,

ii. un maximum de deux personnes, y compris au plus un représentant commercial, peuvent être présentes dans le véhicule, le bateau ou l’embarcation pendant l’essai de conduite,

iii. si deux personnes qui ne sont pas membres du même ménage sont présentes dans le véhicule pendant l’essai de conduite, les vitres du véhicule, du bateau ou de l’embarcation doivent être ouvertes en tout temps.

10. Les marchés plein air, y compris les marchés fermiers et les marchés des fêtes, qui satisfont aux conditions suivantes :

1. Ils vendent principalement des aliments au public.

2. Les produits doivent uniquement être fournis aux clients :

i. soit d’une manière qui permet aux membres du public de demeurer dans une partie extérieure en tout temps;

ii. soit par d’autres méthodes de vente qui n’obligent pas les clients à entrer dans la partie intérieure, telles que la collecte sur le trottoir ou la livraison.

3. Si un espace du marché est couvert par un toit, un auvent, une tente, une marquise ou tout autre élément, au moins deux côtés entiers de la totalité de cet espace doivent s’ouvrir sur l’extérieur et ne doivent pas être en grande partie obstrués par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables.

4. Si un espace du marché est équipé d’un toit rétractable et que le toit est rétracté, au moins un côté entier de cet espace doit s’ouvrir sur l’extérieur et ne doit pas être en grande partie obstrué par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables.

10.1 (1) Les entreprises qui ne sont pas visées aux articles 2 à 10 ou au paragraphe 33 (2), qui effectuent des ventes au détail au public et qui satisfont aux conditions suivantes :

1. Les ventes doivent être effectuées exclusivement en ayant recours à une autre méthode de vente qui n’oblige pas les clients à entrer dans la partie intérieure de l’entreprise, y compris la collecte sur le trottoir ou la livraison.

2. Si l’entreprise permet aux clients de faire la collecte d’articles, elle doit :

i. avoir une entrée publique qui s’ouvre sur une rue ou un trottoir extérieur,

ii. dans le cas d’une entreprise située dans un centre commercial, permettre aux clients de faire la collecte des articles à un endroit désigné établi par le centre commercial en vertu du paragraphe 8 (2) ou (3).

(2) Malgré toute autre disposition du présent décret, les entreprises qui effectuent des ventes au détail au public et qui ne sont pas visées aux articles 2 à 10 ou au paragraphe 33 (2) doivent satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe (1) du présent article.

(3) Il est entendu que les magasins de vente au détail de cannabis exploités en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée aux termes de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (1) du présent article.

(2) L’article 11 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Services

11. Les services de location, y compris de location automobile, de location de machinerie commerciale et industrielle légère, et de location d’équipement qui permettent aux membres du public d’entrer dans les locaux sur rendez-vous seulement.

(3) L’article 15 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

15. Les services de déneigement et les services d’aménagement paysager.

(4) L’article 17 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

17. Les services domestiques qui soutiennent les enfants, les personnes âgées ou vulnérables, y compris les services d’entretien ménager, de cuisine, de nettoyage intérieur et extérieur, et d’entretien.

(5) L’article 18 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

18. Les services de réparation, d’entretien essentiel et de location de véhicules et d’équipement qui permettent aux membres du public d’entrer dans les locaux sur rendez-vous seulement.

(6) L’article 22 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

22. (1) Les services vétérinaires qui sont, selon le cas :

a) nécessaires pour la santé et le bien-être immédiats de l’animal;

b) fournis au moyen d’un service de collecte et de dépôt de l’animal sur le trottoir.

(2) Les autres entreprises fournissant des services aux animaux qui sont nécessaires à leur santé et à leur bien-être, notamment les fermes, les pensions canines, les écuries, les refuges pour animaux et les établissements de recherche.

(3) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une personne responsable d’une pension canine ou d’une écurie de permettre au propriétaire d’un animal ou à son représentant de visiter l’animal, d’aider à en prendre soin ou à le nourrir, ou de le monter, le cas échéant, si cela est nécessaire pour la santé et le bien-être de l’animal.

(7) L’article 23 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

23. Les entreprises qui fournissent des services de dressage exclusivement aux animaux d’assistance.

(8) L’article 24 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

24. (1) Les exploitants et les fournisseurs des services et programmes suivants :

1. Les centres de garde qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2).

2. Les services de garde en milieu familial dispensés au logement de la personne;

3. Les services de garde visés à la disposition 2 du paragraphe 6 (3) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance qui sont dispensés au logement de la personne;

4. Les programmes autorisés de loisirs et de développement des compétences qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (3).

(2) Un centre de garde peut ouvrir s’il satisfait aux conditions suivantes :

1. Le centre ne doit pas exploiter un programme de services de garde qui fonctionne avant ou après l’école durant n’importe quel jour d’école pour un enfant, sauf si l’école de l’enfant est autorisée à dispenser un enseignement en personne à l’enfant ce jour-là.

2. Le centre ne doit pas fournir des services de garde les jours d’école pendant les heures normales d’école à un enfant qui fréquente une école non autorisée à dispenser un enseignement en personne à l’enfant ce jour-là et qui, avant le 21 décembre 2020 :

i. était inscrit à l’école,

ii. n’était pas inscrit au centre ces jours-là et pendant ces heures-là.

3. Si le ministre de l’Éducation désigne un centre de garde en tant que centre de garde d’urgence qui dispense des services de garde aux enfants des particuliers indiqués à l’annexe 5, la disposition 2 ne s’applique pas à la prestation de services de garde par le centre aux enfants de ces particuliers.

(3) Le fournisseur de programmes autorisés de loisirs et de développement des compétences ne doit pas fournir un tel programme à un enfant un jour d’école, sauf si l’enfant est inscrit à une école qui est autorisée à dispenser un enseignement en personne ce jour-là.

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«jour d’école» S’entend au sens de la Loi sur l’éducation. («school day»)

«programme autorisé de loisirs et de développement des compétences», «garde d’enfants», «centre de garde» et «services de garde en milieu familial» S’entendent au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. («authorized recreational and skill building programs», «child care», «child care centre», «home child care»)

(9) L’article 27 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(10) La disposition 1 du paragraphe 28 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(11) La disposition 2 du paragraphe 28 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Un centre de garde ou un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

(12) L’article 33 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les magasins de vente au détail exploités par un fournisseur ou un service de télécommunications peut permettre aux membres du public d’entrer dans les locaux sur rendez-vous seulement et uniquement pour des réparations ou un soutien technique.

(13) La sous-disposition 1 i du paragraphe 48 (3) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(14) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 48 (3) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii Un centre de garde ou un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

(15) L’article 48 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Il est entendu qu’aucun sport d’intérieur ou de plein air ou cours de loisir n’est permis dans les installations de sports ou récréatives d’intérieur ou de plein air.

(16) L’article 63 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 10 artistes au plus peuvent être autorisés à se trouver sur le plateau de tournage.

(17) L’article 68 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divertissement

68. (1) Les salles de concert, théâtres et cinémas qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2).

(2) Les salles de concert, théâtres et cinémas peuvent ouvrir aux fins des répétitions ou de la présentation d’un concert, d’une manifestation artistique, d’une représentation théâtrale ou d’une autre représentation enregistrés ou diffusés s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. L’accès à la salle de concert, au théâtre ou au cinéma ne peut être permis à aucun spectateur.

2. Au plus 10 artistes peuvent être autorisés à se trouver dans la salle de concert, le théâtre ou le cinéma.

3. Tout artiste et toute autre personne qui exécute un travail pour la salle de concert, le théâtre ou le cinéma doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf dans les situations suivantes :

i. s’il est nécessaire que les artistes ou les autres personnes se trouvent plus près les uns des autres aux fins de la présentation ou des répétitions,

ii. si cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

4. Les chanteurs et joueurs d’un instrument à vent ou de la famille des cuivres doivent être séparés de tout autre artiste par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

5. La personne qui est responsable de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque artiste et autre personne qui exécute un travail pour la salle de concert, le théâtre ou le cinéma et qui entre dans une partie intérieure de l’installation,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

6. (1) L’article 1 de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Bibliothèques publiques

1. (1) Les bibliothèques publiques sont fermées au public, sauf pour :

a) fournir des services de collecte sur le trottoir et des services de retour et de livraison de documents destinés au prêt par la bibliothèque;

b) fournir un espace conformément au paragraphe (3).

(2) La bibliothèque publique qui est ouverte doit s’assurer que les documents destinés au prêt qui sont retournés à la bibliothèque sont désinfectés ou mis en retrait pendant une période appropriée avant d’être remis en circulation.

(3) Une bibliothèque publique peut ouvrir afin de fournir un espace :

a) à un centre de garde ou à un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

b) pour des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace;

c) pour la fourniture de services sociaux.

(4) La personne responsable d’une bibliothèque publique :

a) doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui fréquente l’espace visé au paragraphe (3);

b) doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois;

c) ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(2) L’article 3 de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Écoles et écoles privées

3. (1) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation ne doivent pas dispenser un enseignement en personne.

(2) Malgré le paragraphe (1), les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation peuvent ouvrir :

a) dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter l’exploitation d’un centre de garde ou le fonctionnement d’un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

b) pour permettre à leur personnel de dispenser un enseignement à distance ou un soutien aux élèves, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(3) La condition énoncée au paragraphe (1) ne s’applique pas aux écoles qui satisfont à la condition énoncée au paragraphe (4) et qui relèvent, selon le cas :

a) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada;

b) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada;

c) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

(4) Une école visée au paragraphe (3) peut ouvrir si elle satisfait à la condition suivante :

1. Si une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui est entrée au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date fréquente l’école, un enseignement en personne ne peut lui être dispensé que si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :

i. elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation,

ii. elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.

(3) L’article 3 de l’annexe 3 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Écoles et écoles privées

3. (1) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation ne doivent pas dispenser un enseignement en personne.

(2) Malgré le paragraphe (1), les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation peuvent ouvrir :

a) dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter l’exploitation d’un centre de garde ou le fonctionnement d’un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

b) pour permettre à leur personnel de dispenser un enseignement à distance ou un soutien aux élèves, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(3) Malgré le paragraphe (1), les écoles et les écoles privées peuvent dispenser un enseignement en personne si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Au moins l’un des énoncés suivants doit être véridique :

i. Elles ne doivent dispenser un enseignement en personne qu’aux élèves du jardin d’enfants ou de la 1re année à la 8e année.

ii. Elles doivent se situer dans l’une des circonscriptions sanitaires suivantes :

A. Circonscription sanitaire du district d’Algoma.

B. Circonscription sanitaire du district de North Bay-Parry Sound.

C. Circonscription sanitaire du Nord-Ouest.

D. Circonscription sanitaire de Porcupine.

E. Circonscription sanitaire de Sudbury et son district.

F. Circonscription sanitaire du district de Thunder Bay.

G. Circonscription sanitaire de Timiskaming.

2. Elles doivent fonctionner conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

3. Si l’enseignement en personne à l’établissement comporte du chant ou l’usage d’instruments à vent ou de la famille des cuivres :

i. chaque personne qui chante ou qui joue d’un de ces instruments doit être séparée de chaque autre personne par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable,

ii. chaque personne dans l’aire d’enseignement doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes dans l’aire.

4. Si une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui est entrée au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date fréquente l’école, un enseignement en personne ne peut lui être dispensé que si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :

i. elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation,

ii. elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.

(4) La condition énoncée au paragraphe (1) ne s’applique pas aux écoles qui satisfont à la condition énoncée à la disposition 4 du paragraphe (3) et qui relèvent, selon le cas :

a) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada;

b) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada;

c) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

(4) L’article 3 de l’annexe 3 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (3), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Écoles et écoles privées

3. (1) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation ne peuvent ouvrir que si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Elles doivent fonctionner conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

2. Si l’enseignement en personne à l’établissement comporte du chant ou l’usage d’instruments à vent ou de la famille des cuivres :

i. chaque personne qui chante ou qui joue d’un de ces instruments doit être séparée de chaque autre personne par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable,

ii. chaque personne dans l’aire d’enseignement doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes dans l’aire.

3. Si une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui est entrée au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date fréquente l’école, un enseignement en personne ne peut lui être dispensé que si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :

i. elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation,

ii. elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.

(2) Les conditions énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à une école qui relève, selon le cas :

a) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada;

b) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada;

c) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

(5) Les dispositions 15 et 16 du paragraphe 4 (2) de l’annexe 3 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

15. Les collines destinées aux descentes en luge.

16. Les pistes de motoneiges, de ski de fond, de traîneaux à chiens, de patinage et de raquette.

(6) La version anglaise de l’alinéa 4 (3) a) de l’annexe 3 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

a) chaque personne qui entre dans l’installation ou qui l’utilise maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes qui l’utilisent;

(7) L’alinéa 4 (3) d) de l’annexe 3 du Règlement est modifié par remplacement de «aux salles de toilette» par «aux placards d’équipement, aux salles de toilette».

(8) L’article 5 de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Musées

5. Les musées, les galeries, les aquariums, les zoos, les centres des sciences, les points d’intérêt, les sites historiques, les jardins botaniques et autres attractions semblables doivent être fermés aux membres du public.

7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :

annexe 5
Particuliers admissibles aux services de garde d’urgence

1. Un particulier qui, selon le cas :

i. est un professionnel de la santé réglementé,

ii. est un professionnel de la santé non réglementé qui travaille, directement ou indirectement, dans la prestation de soins de santé.

2. Un agent de police au sens de la Loi sur les services policiers.

3. Un agent spécial nommé conformément à l’article 53 de la Loi sur les services policiers.

4. Un membre d’un corps de police autre qu’un agent de police au sens de la Loi sur les services policiers.

5. Un agent des Premières Nations nommé conformément à l’article 54 de la Loi sur les services policiers ou un membre d’un service de police dont la prestation des services policiers est assurée par des agents des Premières Nations.

6. Un agent des infractions provinciales au sens de la Loi sur les infractions provinciales.

7. Un particulier employé en tant que pompier au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

8. Un particulier qui, selon le cas :

i. intervient dans la prestation de services de protection contre les incendies au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,

ii. est employé dans un service d’incendie au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,

iii. est employé au Bureau du commissaire des incendies et a notamment pour fonctions d’être enquêteur sur les incendies ou de superviser ou de diriger des enquêteurs sur les incendies.

9. Un auxiliaire médical au sens de la Loi sur les ambulances.

10. Un coroner au sens de la Loi sur les coroners.

11. Un travailleur d’un établissement correctionnel au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou un entrepreneur indépendant qui fournit des services aux établissements correctionnels, notamment les employés de Trilcor.

12. Les agents de probation et de libération conditionnelle, tels qu’ils sont décrits dans la Loi sur le ministère des Services correctionnels, les agents de liaison avec les établissements, les agents de liaison avec les tribunaux, les particuliers employés comme chefs de secteur adjoints et chefs de secteur du personnel aux bureaux de probation et de libération conditionnelle, ainsi que le personnel administratif et de soutien à ces bureaux.

13. Un particulier employé à la Division des services en établissement du ministère du Solliciteur général, y compris une personne employée dans un établissement correctionnel au sens de l’article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels.

14. Un particulier qui est employé dans la Division du soutien opérationnel du Centre de formation et de recrutement pour les services correctionnels du ministère du Solliciteur général et qui :

i. soit fournit des installations ou des services d’entretien,

ii. soit est un agent principal de perfectionnement du personnel ou un chef de la formation sur mesure.

15. Un employé du Groupe Compass Canada Ltée qui travaille au Centre de production alimentaire utilisant les procédés de cuisson-refroidissement ou qui fournit des services s’y rapportant.

16. Un particulier employé au ministère du Solliciteur général qui exerce une ou plusieurs des fonctions suivantes pour la Division des services en établissement ou la Division des services communautaires :

i. Il fournit des services de surveillance électronique.

ii. Il effectue des recherches dans le CPIC.

iii. Il prépare des ordonnances de surveillance communautaire.

17. Un particulier employé par le ministère du Solliciteur général au Centre des sciences judiciaires qui est chargé d’effectuer des tests et analyses médico-légaux et d’apporter son soutien à ces activités.

18. Un particulier employé par le ministère du Solliciteur général à l’Unité provinciale de médecine légale.

19. Un particulier employé au Centre provincial des opérations d’urgence ou aux Centres des opérations d’urgence du ministère du Solliciteur général.

20. Un inspecteur du bien-être des animaux nommé en vertu de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux ou un particulier employé par le ministère du Solliciteur général à la Direction des services relatifs au bien-être des animaux qui participe directement au soutien apporté aux inspecteurs du bien-être des animaux.

21. Un particulier qui participe au fonctionnement, selon le cas :

i. d’un lieu de garde en milieu fermé désigné en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement,

ii. d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

22. Une personne employée à la Direction des établissements directement administrés du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires.

23. Un particulier qui effectue un travail qui est essentiel à la prestation des services de base dans une municipalité ou une collectivité d’une Première Nation, tel qu’il est établi par la municipalité ou la Première Nation.

24. Un particulier qui effectue un travail de nature cruciale dans son aire de service ou sa communauté, tel qu’il est établi par le ministre de l’Éducation ou son délégué en consultation avec le gestionnaire de système de services ou la Première Nation concernés, au sens que la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance donne à ces termes.

25. Un particulier qui travaille dans un centre de garde ou qui fournit autrement des services de garde conformément aux exigences du présent décret.

26. Un membre des Forces armées canadiennes ou un employé du ministère de la Défense nationale.

27. Toutes les personnes employées au ministère des Richesses naturelles et des Forêts qui participent :

i. soit à des activités de prévention, d’atténuation, de préparation, d’intervention ou de récupération, selon le cas, à l’égard de ce qui suit :

A. des feux ou incendies au sens de la Loi sur la prévention des incendies de forêt,

B. des inondations,

C. des ruptures de barrage,

D. des situations d’urgence liées à la prospection ou à la production de pétrole et de gaz, au stockage souterrain d’hydrocarbures et à l’extraction de sel par solution,

ii. soit à la prestation de services de soutien aux agents de protection de la nature dans le cadre des activités de l’Unité provinciale de communication du ministère.

28. La personne qui détient un permis d’agent de sécurité délivré en vertu de l’article 13 de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête.

Entrée en vigueur

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 26 décembre 2020 et du jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 6 (3) entre en vigueur le 11 janvier 2021.

(3) Le paragraphe 6 (4) entre en vigueur le 25 janvier 2021.

 

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