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Règl. de l'Ont. 6/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 6/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 9 janvier 2021
déposé le 9 janvier 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 janvier 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 23 janvier 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 1)

1. Le paragraphe 7 (1) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 82/20 est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  c.1) pour des négociations collectives, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace loué;

2. Le paragraphe 26 (2) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard des terrains de camping dont la location a été réservée pendant une période où le présent décret ne s’appliquait pas à la région dans laquelle est situé le terrain.

3. (1) L’alinéa 3 (2) a) de l’annexe 3 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 789/20, est modifié par suppression de «ou le fonctionnement d’un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences».

(2) La disposition 1 du paragraphe 3 (3) de l’annexe 3 du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 789/20, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Elles doivent se situer dans l’une des circonscriptions sanitaires suivantes :

i. Circonscription sanitaire du district d’Algoma.

ii. Circonscription sanitaire du district de North Bay-Parry Sound.

iii. Circonscription sanitaire du Nord-Ouest.

iv. Circonscription sanitaire de Porcupine.

v. Circonscription sanitaire de Sudbury et son district.

vi. Circonscription sanitaire du district de Thunder Bay.

vii. Circonscription sanitaire de Timiskaming.

4. L’annexe 5 du Règlement est modifiée par adjonction des dispositions suivantes :

1.1 Les particuliers qui travaillent pour des fabricants et des distributeurs de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales, y compris de médicaments, d’isotopes médicaux, de vaccins et d’antiviraux et d’appareils médicaux.

. . . . .

6.1 Un particulier employé par le ministère du Procureur général ou une municipalité de l’Ontario, qui est tenu de travailler sur place pour soutenir l’administration de la Cour de justice de l’Ontario, de la Cour supérieure de justice ou de la Cour d’appel de l’Ontario, notamment :

i. les représentants des services relatifs aux tribunaux, les préposés aux services à la clientèle et aux tribunaux, les greffiers, les sténographes judiciaires, les agents d’exécution ainsi que les autres agents d’administration et employés jugés nécessaires à l’administration des tribunaux,

ii. le personnel de soutien et les procureurs de la Couronne de la Division du droit criminel,

iii. les employés du Programme d’aide aux victimes et aux témoins.

6.2 Un particulier qui fournit des services essentiels de première ligne liés à la justice à des Autochtones ayant des démêlés avec le système judiciaire et qui est employé par une collectivité autochtone ou un organisme autochtone dans le cadre d’un programme financé par le ministère du Procureur général, notamment :

i. le Programme d’assistance parajudiciaire aux Autochtones,

ii. le programme de vérification et de supervision des mises en liberté sous caution pour les Autochtones,

iii. le programme d’hébergement pour les Autochtones mis en liberté sous caution.

  6.3. Un particulier qui intervient dans la prestation de services de première ligne aux victimes financés par le ministère du Procureur général dans le cadre du programme de Services aux victimes – Ontario.

. . . . .

21.1 Les personnes, autres que les parents de famille d’accueil, qui dispensent des soins en établissement et des traitements et fournissent des services de surveillance aux enfants et aux adolescents qui résident dans un établissement résidentiel visé par un permis délivré en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, ou qui en soutiennent directement la prestation.

21.2 Un particulier employé par une société d’aide à l’enfance désignée en vertu de l’article 34 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, afin de fournir des services nécessaires à l’exercice des fonctions d’une telle société, tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 35 (1) de cette loi.

21.3 Un particulier employé par un organisme de service au sens de la définition de ce terme donnée à l’article 1 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, afin de fournir des services et soutiens, au sens de l’article 4 de cette loi, aux adultes ayant une déficience intellectuelle.

21.4 Un particulier qui intervient dans la prestation de services financés par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires dans le cadre du programme lié aux services de soutien à la lutte contre la violence faite aux femmes ou du programme lié aux services de soutien communautaire à la lutte contre la traite des personnes.

21.5 Un membre du personnel d’un bénéficiaire d’un paiement de transfert financé par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires qui est engagé ou employé pour dispenser des services d’interprétation ou d’intervention aux personnes sourdes de naissance, devenues sourdes, malentendantes ou sourdes-aveugles.

. . . . .

25.1 Un membre du personnel d’une école, au sens de la définition de ce terme donnée dans la Loi sur l’éducation, qui dispense un enseignement en personne dans une école aux élèves qui ont des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté auxquels ne peut pas répondre l’apprentissage à distance.

. . . . .

32. Un particulier qui est un inspecteur nommé en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments ou un inspecteur itinérant ou fonctionnaire nommé en vertu de la Loi sur le lait.

33. Un particulier employé aux Services de radioprotection du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences.

34. Un particulier qui est employé par l’une ou l’autre des entités suivantes pour exécuter des travaux qui sont réputés par l’entité être cruciaux pour maintenir la production, le transport, la distribution et le stockage d’électricité en quantité suffisante pour répondre à la demande de la province de l’Ontario :

i. La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité.

ii. Un producteur, transporteur ou distributeur au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité.

35. Un particulier qui effectue des travaux qui sont essentiels à l’exploitation :

i. soit d’un réseau municipal d’eau potable au sens de la définition de ce terme donnée à l’article 2 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable,

ii. soit d’un réseau résidentiel toutes saisons non municipal au sens de la définition de ce terme donnée à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable,

iii. soit d’une installation de traitement des eaux usées ou d’une installation de collecte des eaux usées au sens de la définition des termes «wastewater treatment facility» et «wastewater collection facility» donnée à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 129/04 (Licensing of Sewage Works Operators) pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et auquel s’applique ce règlement.

36. Un employé d’un hôtel ou d’un motel qui sert de centre d’isolement, de centre de soins de santé, de clinique de vaccination ou qui héberge des travailleurs essentiels.

37. Un particulier qui travaille dans un refuge pour sans-abris ou qui fournit des services aux sans-abris.

38. Un particulier qui travaille pour une entreprise qui transforme, fabrique ou distribue des aliments ou des boissons. 

39. Les membres, officiers et gendarmes spéciaux nommés en application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada qui travaillent en Ontario.

40. Les agents, au sens de la définition de ce terme donnée dans la Loi sur les douanes (Canada), qui travaillent en Ontario.

41. Les employés de la Société canadienne des postes qui travaillent en Ontario.

Entrée en vigueur

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le dernier en date du 11 janvier 2021 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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