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Règl. de l'Ont. 20/21 : TABAC - POUVOIRS DE LA COMMISSION LOCALE

déposé le 22 janvier 2021 en vertu de commercialisation des produits agricoles (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. F.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 20/21

pris en vertu de la

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

pris le 17 décembre 2020
déposé le 22 janvier 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 janvier 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 février 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 208/09

(TABAC - POUVOIRS DE LA COMMISSION LOCALE)

1. Le titre du Règlement de l’Ontario 208/09 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

tabac - commercialisation

2. La définition de «producteur» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«producteur» Quiconque produit du tabac en Ontario et est titulaire d’un certificat d’inscription valide comme producteur de tabac en feuilles délivré en application de l’article 2.2 de la Loi de la taxe sur le tabac. («producer»)

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Pouvoirs de la commission locale

3. La Commission délègue à la commission locale le pouvoir de faire ce qui suit :

a)  exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation du tabac qu’il inscrive les coordonnées ainsi qu’une description de l’entreprise auprès de la commission locale;

b)  exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation du tabac qu’il fournisse les renseignements relatifs à celui-ci, notamment qu’il dresse et dépose des déclarations, selon ce que décide la commission locale;

c)  nommer des personnes pour faire ce qui suit :

(i)  examiner les livres, dossiers et documents et inspecter les biens-fonds, les lieux et le tabac des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation du tabac;

(ii)  pénétrer sur des biens-fonds ou dans des lieux utilisés pour produire du tabac et mesurer la superficie du bien-fonds utilisée à cette fin;

d)  stimuler, accroître et améliorer la commercialisation du tabac par des moyens qu’elle estime appropriés;

e)  collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser du tabac;

f)  prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les ordres et les directives nécessaires pour faire observer et appliquer les dispositions de la Loi, des règlements et du plan.

Pouvoirs de réglementation de la commission locale

3.1 La Commission délègue à la commission locale les pouvoirs de réglementation suivants prévus au paragraphe 7 (1) de la Loi à l’égard du tabac :

a)  prévoir la délivrance d’un permis à l’ensemble ou à l’une quelconque des personnes avant qu’elles ne commencent ou ne continuent à se livrer à la production ou à la commercialisation du tabac;

b)  prescrire ou prévoir des catégories de permis et les conditions assorties à chacune d’entre elles;

c)  prévoir que la commission locale peut assortir le permis des conditions qu’elle estime opportunes;

d)  interdire à quiconque de se livrer à la production du tabac, et aux producteurs de se livrer à sa commercialisation, sans permis et sans observer les conditions du permis;

e)  prévoir le refus de délivrer ou de renouveler un permis ou la suspension ou la révocation d’un permis lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une disposition de la Loi, des règlements ou du plan ou une ordonnance, un ordre ou une directive de la Commission ou de la commission locale;

f)  prévoir l’application, le montant, la disposition et l’emploi de pénalités si, après une audience, la commission locale est d’avis que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une condition dont le permis est assorti ou une disposition de la Loi, des règlements ou du plan ou une ordonnance, un ordre ou une directive de la Commission ou de la commission locale;

g)  prévoir la fixation, l’acquittement et la perception de droits de permis et leur recouvrement dans le cadre d’une instance judiciaire;

h)  prescrire la forme des permis;

i)  prévoir la fixation de remises pour les paiements immédiats et de pénalités en cas de retard de paiement pour des droits de permis et d’intérêts sur ces droits, payables par quiconque se livre à la production ou à la commercialisation du tabac.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Amy Cronin

FPMC Chair

Brendan McKay

Director

Date made: December 17, 2020
Pris le : 17 décembre 2020

 

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