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Règl. de l'Ont. 23/21 : CENTRES DE PRÉLÈVEMENT

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 23/21

pris en vertu de la

Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

pris le 22 janvier 2021
déposé le 22 janvier 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 janvier 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 février 2021

modifiant le Règl. 683 des R.R.O. de 1990

(CENTRES DE PRÉLÈVEMENT)

1. Le Règlement 683 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :

0.1 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«analyse hors laboratoire» Analyse effectuée en dehors d’un laboratoire clinique sur le lieu où un patient reçoit des soins ou à proximité de ce lieu.

2. Le paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogé.

3. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

10. (1) La personne qui prélève des échantillons pour des analyses hors laboratoire en vue de dépister l’antigène de la COVID-19 est exemptée des dispositions des articles 5 à 16 de la Loi et des dispositions du présent règlement si elle ou l’organisation au nom de laquelle elle agit participe au Programme provincial de dépistage antigénique et se conforme aux conditions s’y rattachant.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Programme provincial de dépistage antigénique» Programme dans le cadre duquel une personne ou une organisation conclut une entente avec la province de l’Ontario ou un mandataire de la province concernant le dépistage de l’antigène de la COVID-19 et convient de se conformer aux conditions du programme, notamment les conditions selon lesquelles :

a)  elle veillera à ce que les analyses hors laboratoire en vue de dépister l’antigène de la COVID-19 soient utilisées seulement :

(i)  pour les besoins du programme,

(ii)  conformément à l’étiquette du fabricant et aux directives provinciales,

b)  elle présentera les données sous la forme et de la manière que demande la province de l’Ontario,

c)  elle se conformera aux exigences en matière d’assurance de la qualité qui s’appliquent au programme.

(2) L’article 10 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 3 (2) entre en vigueur le 31 mars 2022.

 

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