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Règl. de l'Ont. 32/21 : LIGNES DIRECTRICES SUR LES ALIMENTS POUR LES ENFANTS

déposé le 29 janvier 2021 en vertu de droit de la famille (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. F.3

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 32/21

pris en vertu de la

Loi sur le droit de la famille

pris le 28 janvier 2021
déposé le 29 janvier 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 janvier 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 février 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 391/97

(LIGNES DIRECTRICES SUR LES ALIMENTS POUR LES ENFANTS)

1. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 391/97 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«majorité du temps parental» Période représentant plus de 60 % du temps parental au cours d’une année. («majority of parenting time»)

(2) La version française de l’alinéa b) de la définition de «cessionnaire de la créance alimentaire» au paragraphe 2 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «le ministre, le membre» par «le ministre, le député, le membre» au début de l’alinéa.

(3) La définition de «époux» au paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«époux» Dans un cas auquel s’applique la Loi sur le divorce (Canada), s’entend de l’une des deux personnes unies par les liens du mariage et, en outre, d’un ex-époux. («spouse»)

(4) L’alinéa 2 (4) a) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphes 15.1 (2) et 19 (9)» par «paragraphes 15.1 (2), 18.1 (12) et 19 (10)».

(5) L’alinéa 2 (4) c) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 19 (7)» par «paragraphe 18.1 (15) ou 19 (13)».

2. L’alinéa 7 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  les frais de garde de l’enfant engagés pour permettre au père ou à la mère ou à l’époux qui a la majorité du temps parental d’occuper un emploi, ou de poursuivre des études ou de recevoir de la formation en vue d’un emploi, ou engagés en raison d’une maladie ou d’une invalidité du père ou de la mère ou de l’époux;

3. Les articles 8 et 9 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Temps parental exclusif

8. S’il y a plus d’un enfant et que le père, la mère ou les époux ont chacun la majorité du temps parental avec un ou plusieurs de ces enfants, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant est égal à la différence entre le montant que le père, la mère ou chacun des époux aurait à payer si chacun d’eux faisait l’objet d’une demande d’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant.

Temps parental partagé

9. Si le père, la mère ou les époux exercent chacun du temps parental à l’égard d’un enfant pendant au moins 40 % du temps au cours d’une année, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant est déterminé compte tenu :

a)  des montants figurant dans les tables applicables à l’égard du père et de la mère ou de chaque époux;

b)  des coûts plus élevés associés au temps parental partagé;

c)  des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation du père, de la mère ou de chaque époux et de tout enfant pour lequel des aliments sont demandés.

4. L’alinéa 10 (2) b) du Règlement est modifié par remplacement de «du droit d’accès auprès des enfants» par «du temps parental à l’égard d’un enfant» à la fin de l’alinéa.

5. La version anglaise du paragraphe 20 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «ordinarily» par «habitually».

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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