Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 51/21 : POULETS - COMMERCIALISATION

déposé le 5 février 2021 en vertu de commercialisation des produits agricoles (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. F.9

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 51/21

pris en vertu de la

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

pris le 21 janvier 2021
déposé le 5 février 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 février 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 février 2021

modifiant le Règl. 402 des R.R.O. de 1990

(POULETS - COMMERCIALISATION)

1. (1) Le paragraphe 18 (2) du Règlement 402 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) À compter de l’exercice contingentaire A169, l’organisme de négociation négocie les prix vifs minimums des poulets en appliquant la formule suivante et en négociant des ajustements de divers éléments de la formule conformément aux paragraphes (3), (4), (5) et (5.3) :

PVM = PP + PN + MP

où :

«PVM»  représente le prix vif minimum des poulets;

«PP»  représente le prix vif pondéré moyen du poussin fixé par la commission appelée «Ontario Broiler Hatching Egg and Chick Commission» pour chaque exercice contingentaire, exprimé en dollars par kilogramme de poulet vivant et ajusté au besoin par l’organisme de négociation à chaque exercice contingentaire;

«PN»  représente le prix pondéré moyen de la nourriture qui est en vigueur dans au moins trois des provenderies indépendantes de l’Ontario qui enregistrent le plus gros volume de ventes de nourriture pour poulet à griller et qui est rendu public par l’Ontario Agri Business Association pour chaque exercice contingentaire, exprimé en dollars par kilogramme de poulet vivant et ajusté au besoin par l’organisme de négociation à chaque exercice contingentaire;

«MP» représente la marge de profit du producteur, à savoir la somme des coûts et dépenses indiqués à la colonne 2 du tableau 1 du présent article, tel que leur valeur est négociée chaque année par l’organisme de négociation en application du paragraphe (4).

(2) Le paragraphe 18 (4) du Règlement est modifié par suppression de «, sauf ceux indiqués aux points 9, 10 et 11 du tableau qui ont la valeur fixe indiquée à la colonne 3 du tableau».

(3) Le paragraphe 18 (5.2) du Règlement est abrogé.

(4) Le paragraphe 18 (5.3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5.3) Malgré les paragraphes (2) à (5.1), l’organisme de négociation négocie les prix vifs minimums des poulets pour l’exercice contingentaire A169 en appliquant la formule énoncée au paragraphe (2), sous réserve des règles suivantes :

1.  Le prix du poussin est établi en utilisant le prix de 0,3422 $ comme prix du poussin pour l’exercice contingentaire A148 et en négociant des ajustements de ce prix pour refléter les variations de l’exercice contingentaire A148 à l’exercice contingentaire A169.

2.  Le prix de la nourriture est établi en utilisant le prix de 0,6301 $ comme prix de la nourriture pour l’exercice contingentaire A148 et en négociant des ajustements de ce prix pour refléter les variations de l’exercice contingentaire A148 à l’exercice contingentaire A169.

3.  La marge de profit du producteur est établie en utilisant la somme des valeurs indiquées à la colonne 3 du tableau 1 du présent article comme marge de profit du producteur pour l’exercice contingentaire A148 et en négociant des ajustements de ces valeurs pour refléter les variations de l’exercice contingentaire A148 à l’exercice contingentaire A169.

(5) Le tableau 1 de l’article 18 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

tableau 1
coûts et dépenses compris dans la marge de profit du producteur

Colonne 1
Point

Colonne 2
Coûts et dépenses

Colonne 3
Valeur des coûts et des dépenses à compter de l’exercice contingentaire A148, exprimée en dollars par kilogramme de poulet vivant

1.

Énergie

0,0541

2.

Réparations et entretien

0,0134

3.

Impôts fonciers et assurance

0,0132

4.

Frais de bureau et frais généraux

0,0230

5.

Services contractuels

0,0932

6.

Main d’oeuvre — gestion générale

0,1220

7.

Rendement du capital

0,0886

8.

Intérêt sur le fonds de roulement

0,0009

9.

Véhicule agricole

0,0085

10.

Taxes et droits de permis

0,0215

11.

Dépréciation des actifs

0,0726

12.

Additifs non alimentaires

0,0022

13.

Assurance contre la grippe aviaire

0,0015

14.

Chargement modulaire

0,0120

2. (1) Le paragraphe 19 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «(5), (5.2) ou (5.3)» par «(5) ou (5.3)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 19 (2) b) du Règlement est modifié par suppression de «ou (5.2)».

(3) Le paragraphe 19 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «(5), (5.2) ou (5.3)» par «(5) ou (5.3)».

(4) L’alinéa 19 (5) b) du Règlement est modifié par suppression de «ou (5.2)».

(5) L’alinéa 19 (8) b) du Règlement est modifié par suppression de «ou (5.2)».

3. L’annexe 1 du Règlement est abrogée.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Valerie Gilvesy

Vice Chair

Brendan McKay

Secretary

Date made: January 21, 2021
Pris le : 21 janvier 2021

 

English