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Règl. de l'Ont. 56/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 56/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 5 février 2021
déposé le 5 février 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 février 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 février 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 1)

1. (1) L’article 3 de l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 82/20 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Écoles et écoles privées

3. (1) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation ne doivent pas dispenser un enseignement en personne si elles sont situées dans l’une des circonscriptions sanitaires suivantes :

1.  Circonscription sanitaire de la cité de Toronto.

2.  Circonscription sanitaire régionale de Peel.

3.  Circonscription sanitaire régionale de York.

(2) Malgré le paragraphe (1), les écoles et les écoles privées visées à ce paragraphe peuvent ouvrir :

a)  dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter l’exploitation d’un centre de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

b)  si le ministre de l’Éducation l’approuve, dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter le fonctionnement d’un programme de jour prolongé, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’éducation, pour la fourniture de services de garde d’urgence pour les enfants des particuliers énumérés à l’annexe 5 pendant la période où les écoles ne sont pas autorisées à dispenser un enseignement en personne;

c)  pour permettre à leur personnel de dispenser un enseignement à distance ou un soutien aux élèves, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

d)  dans la mesure où cela est nécessaire pour dispenser un enseignement en personne aux élèves qui ont des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté auxquels ne peut pas répondre l’apprentissage à distance, et qui désirent fréquenter une école ou leur école privée pour qu’un enseignement en personne leur soit dispensé, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(3) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation qui ne sont pas situées dans l’une des circonscriptions sanitaires visées au paragraphe (1) peuvent dispenser un enseignement en personne si elles satisfont aux conditions suivantes :

1.  Elles doivent fonctionner conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

2.  Si l’enseignement en personne à l’établissement comporte du chant ou l’usage d’instruments à vent ou de la famille des cuivres :

i.  chaque personne qui chante ou qui joue d’un de ces instruments doit être séparée de chaque autre personne par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable,

ii.  chaque personne dans l’aire d’enseignement doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes dans l’aire.

3.  Si une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui est entrée au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date fréquente l’école, un enseignement en personne ne peut lui être dispensé que si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :

i.  elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation,

ii.  elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.

(4) Les paragraphes (1) et (2) et les dispositions 1 et 2 du paragraphe (3) ne s’appliquent pas à une école qui relève, selon le cas :

a)  d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada;

b)  d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada;

c)  d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

(2) L’article 3 de l’annexe 3 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Écoles et écoles privées

3. (1) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation ne peuvent ouvrir que si elles satisfont aux conditions suivantes :

1.  Elles doivent fonctionner conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

2.  Si l’enseignement en personne à l’établissement comporte du chant ou l’usage d’instruments à vent ou de la famille des cuivres :

i.  chaque personne qui chante ou qui joue d’un de ces instruments doit être séparée de chaque autre personne par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable,

ii.  chaque personne dans l’aire d’enseignement doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes dans l’aire.

3.  Si une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui est entrée au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date fréquente l’école, un enseignement en personne ne peut lui être dispensé que si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :

i.  elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation,

ii.  elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.

(2) Les conditions énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à une école qui relève, selon le cas :

a)  d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada;

b)  d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada;

c)  d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée,

2. Les paragraphes 3 (2) et 6 (3) du Règlement de l’Ontario 10/21 sont abrogés.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (1) entre en vigueur le 8 février 2021.

(3) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le 16 février 2021.

 

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