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Règl. de l'Ont. 57/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 57/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (MESURES adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 5 février 2021
déposé le 5 février 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 février 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 février 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 1)

1. (1) Le paragraphe 48 (1) de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 82/20 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air

(1) Les installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2), (3) ou (3.1), selon le cas.

(2) L’article 48 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Une installation destinée aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air peut ouvrir, mais n’y est pas tenue, si elle satisfait aux conditions suivantes :

1.  L’installation ne doit ouvrir qu’afin de permettre son usage exclusif :

i.  par des personnes handicapées, au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, qui :

A.  d’une part, ont reçu une instruction écrite pour une thérapie physique de la part d’un professionnel de la santé réglementé qui est qualifié pour fournir l’instruction,

B.  d’autre part, ne sont pas en mesure de suivre la thérapie physique ailleurs,

ii.  par le personnel strictement nécessaire pour exploiter l’installation et soutenir la fourniture de la thérapie physique,

iii.  par des personnes de soutien ou des animaux d’assistance dont peut avoir besoin la personne handicapée.

2.  L’installation doit avoir établi un protocole de santé et de sécurité relativement à l’usage de l’installation qui est compatible avec les articles 2, 3, 4, 5 et 10 de l’annexe 1, et l’installation doit être exploitée conformément à ce protocole.

3.  La personne responsable de l’installation doit faire ce qui suit :

i.  consigner le nom et les coordonnées de chaque personne visée à la disposition 1 qui entre dans l’installation et l’utilise,

ii.  conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(3.2) Malgré la disposition 1 du paragraphe (3) et la disposition 1 du paragraphe (3.1), une installation peut ouvrir aux deux fins prévues aux paragraphes (3) et (3.1) si elle satisfait aux conditions de ces deux paragraphes.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 8 février 2021 et du jour de son dépôt.

 

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