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Règl. de l'Ont. 117/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 117/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 12 février 2021
déposé le 12 février 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 février 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 février 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 1)

1. (1) Le paragraphe 1 (5) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 82/20 est modifié par remplacement de «11» par «12».

(2) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

LAH

12. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«LAH» La Ligue américaine de hockey. («AHL»)

«participant de la LAH» Personne qui a été désignée comme membre d’un groupe de participants dans le plan de sports professionnels applicable à la LAH. («AHL participant»)

«plan de sports professionnels applicable à la LAH» Le document intitulé 2021 AHL Season Covid-19 Protocol et ses annexes approuvés par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef. («professional sports plan for the AHL»)

(2) Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef peut approuver un plan de sports professionnels applicable à la LAH.

(3) Le plan de sports professionnels applicable à la LAH énumère :

a)  les entreprises et les lieux qui peuvent être utilisés par les participants de la LAH, notamment :

(i)  les hôtels,

(ii)  les installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air,

(iii)  les entreprises ou les lieux qui sont situés dans les hôtels ou les installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii),

(iv)  les restaurants ou les bars;

b)  les personnes qui sont des participants de la LAH.

(4) L’entreprise ou le lieu qui est indiqué dans le plan de sports professionnels applicable à la LAH comme pouvant être utilisé par les participants de la LAH peut ouvrir à cette fin si l’entreprise ou le lieu satisfait aux conditions suivantes :

1.  L’entreprise ou le lieu doit exercer ses activités conformément au plan de sports professionnels applicable à la LAH.

2.  L’accès à l’entreprise ou au lieu ne peut être permis aux spectateurs que conformément au plan de sports professionnels applicable à la LAH.

3.  L’entreprise ou le lieu doit veiller à ce que les autres conditions ou exigences énoncées au présent article y soient respectées.

(5) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux biens ou aux services qu’une entreprise ou un lieu indiqué dans le plan de sports professionnels applicable à la LAH, conformément à l’alinéa (3) a), fournit à un participant de la LAH conformément à ce plan :

1.  Le paragraphe 2 (4) de la présente annexe, mais seulement à l’égard des joueurs et des entraîneurs de la LAH.

2.  Les articles 3, 5, et 7 de la présente annexe.

3.  L’article 48 de l’annexe 2.

4.  Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 4.

(6) Les entreprises et les lieux indiqués dans le plan de sports professionnels applicable à la LAH peuvent servir des repas en personne s’ils satisfont aux conditions énoncées aux dispositions 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 et 13 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 263/20 (Règles pour les régions à l’étape 2) pris en vertu de la Loi.

(7) Les hôtels indiqués dans le plan de sports professionnels applicable à la LAH peuvent ouvrir les piscines intérieures, centres de conditionnement physique intérieurs ou autres installations récréatives intérieures qui font partie des activités de ces hôtels, à l’exception des bains de vapeur, saunas et bassins d’hydromassage communs, s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1.  Les hôtels doivent veiller à ce que les installations ne soient ouvertes que pour l’usage des participants de la LAH.

2.  Les hôtels doivent veiller à ce que les installations soient utilisées conformément au plan de sports professionnels applicable à la LAH.

(8) Les thérapeutes visés dans le plan de sports professionnels applicable à la LAH peuvent ouvrir dans le seul but de fournir des services aux joueurs de la LAH et doivent fournir ces services conformément au plan de sports professionnels applicable à la LAH.

(9) Les productions télévisuelles relatives aux matchs de la LAH qui sont conformes au plan de sports professionnels de la LAH peuvent ouvrir. Les conditions énoncées aux dispositions 1 à 4 de l’article 63 de l’annexe 2 ne s’appliquent pas à ces productions.

2. (1) Le paragraphe 1 (5) de l’annexe 6 du Règlement est modifié par remplacement de «12» par «13».

(2) L’annexe 6 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

LAH

13. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«LAH» La Ligue américaine de hockey. («AHL»)

«participant de la LAH» Personne qui a été désignée comme membre d’un groupe de participants dans le plan de sports professionnels applicable à la LAH. («AHL participant»)

«plan de sports professionnels applicable à la LAH» Le document intitulé 2021 AHL Season Covid-19 Protocol et ses annexes approuvés par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef. («professional sports plan for the AHL»)

(2) Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef peut approuver un plan de sports professionnels applicable à la LAH.

(3) Le plan de sports professionnels applicable à la LAH énumère :

a)  les entreprises et les lieux qui peuvent être utilisés par les participants de la LAH, notamment :

(i)  les hôtels,

(ii)  les installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air,

(iii)  les entreprises ou les lieux qui sont situés dans les hôtels ou les installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii),

(iv)  les restaurants ou les bars;

b)  les personnes qui sont des participants de la LAH.

(4) L’entreprise ou le lieu qui est indiqué dans le plan de sports professionnels applicable à la LAH comme pouvant être utilisé par les participants de la LAH peut ouvrir à cette fin si l’entreprise ou le lieu satisfait aux conditions suivantes :

1.  L’entreprise ou le lieu doit exercer ses activités conformément au plan de sports professionnels applicable à la LAH.

2.  L’accès à l’entreprise ou au lieu ne peut être permis aux spectateurs que conformément au plan de sports professionnels applicable à la LAH.

3.  L’entreprise ou le lieu doit veiller à ce que les autres conditions ou exigences énoncées au présent article y soient respectées.

(5) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux biens ou aux services qu’une entreprise ou un lieu indiqué dans le plan de sports professionnels applicable à la LAH, conformément à l’alinéa (3) a), fournit à un participant de la LAH conformément à ce plan :

1.  Le paragraphe 2 (5) de la présente annexe, mais seulement à l’égard des joueurs et des entraîneurs de la LAH.

2.  Les articles 3, 6, et 8 de la présente annexe.

3.  L’article 45 de l’annexe 7.

4.  Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 9.

(6) Les entreprises et les lieux indiqués dans le plan de sports professionnels applicable à la LAH peuvent servir des repas en personne s’ils satisfont aux conditions énoncées aux dispositions 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 et 13 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 263/20 (Règles pour les régions à l’étape 2) pris en vertu de la Loi.

(7) Les hôtels indiqués dans le plan de sports professionnels applicable à la LAH peuvent ouvrir les piscines intérieures, centres de conditionnement physique intérieurs ou autres installations récréatives intérieures qui font partie des activités de ces hôtels, à l’exception des bains de vapeur, saunas et bassins d’hydromassage communs, s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1.  Les hôtels doivent veiller à ce que les installations ne soient ouvertes que pour l’usage des participants de la LAH.

2.  Les hôtels doivent veiller à ce que les installations soient utilisées conformément au plan de sports professionnels applicable à la LAH.

(8) Les thérapeutes visés dans le plan de sports professionnels applicable à la LAH peuvent ouvrir dans le seul but de fournir des services aux joueurs de la LAH et doivent fournir ces services conformément au plan de sports professionnels applicable à la LAH.

(9) Les productions télévisuelles relatives aux matchs de la LAH qui sont conformes au plan de sports professionnels de la LAH peuvent ouvrir. Les conditions énoncées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 60 (1) de l’annexe 7 ne s’appliquent pas à ces productions.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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