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Règl. de l'Ont. 136/21 : HEURES DE SERVICE

déposé le 26 février 2021 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 136/21

pris en vertu du

Code de la route

pris le 25 février 2021
déposé le 26 février 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 février 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 mars 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 555/06

(heures de service)

1. Le paragraphe 21 (2) du Règlement de l’Ontario 555/06 est modifié par remplacement de «et» après «sous une forme compréhensible» par «ou».

2. (1) Le paragraphe 23 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «sans délai» par «immédiatement».

(2) L’article 23 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Si une demande est faite en application du paragraphe (2), les règles suivantes s’appliquent à l’égard du conducteur qui utilise un ordinateur pour tenir un journal de bord :

1.  Si la demande exige que le conducteur remette à l’inspecteur un journal de bord imprimé ou manuscrit, généré à partir des renseignements mis en mémoire dans l’ordinateur, pour chacune des journées, le conducteur le fait immédiatement.

2.  Si la demande exige que le conducteur transmette à l’inspecteur, par voie électronique, les renseignements mis en mémoire dans l’ordinateur pour chacune des journées, le conducteur le fait dès que cela est raisonnablement possible.

(3) Le paragraphe 23 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si une demande est faite en application du paragraphe (2), les règles suivantes s’appliquent au conducteur qui utilise ou a utilisé un dispositif d’enregistrement pour tenir un journal de bord pour n’importe lequel des 14 jours précédents :

1.  Si la demande exige que le conducteur remette à l’inspecteur un journal de bord imprimé ou manuscrit, généré à partir des renseignements mis en mémoire dans le dispositif d’enregistrement, pour chacune des journées, le conducteur le fait immédiatement.

2.  Si la demande exige que le conducteur montre à l’inspecteur les affichages suivants, le conducteur le fait immédiatement :

i.  Un affichage lisible, à l’écran du dispositif d’enregistrement des renseignements requis mis en mémoire dans le dispositif pour chacune des journées.

ii.  Un affichage lisible, à l’écran du dispositif d’enregistrement, indiquant que le dispositif n’a pas été débranché pendant n’importe lequel des 14 jours précédents au cours desquels il a été utilisé pour tenir un journal de bord.

3.  Si la demande exige que le conducteur transmette à l’inspecteur, par voie électronique, les renseignements mis en mémoire dans le dispositif pour chacune des journées, le conducteur le fait dès que cela est raisonnablement possible.

3. Le paragraphe 25 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), l’utilisateur peut garder à tout endroit un journal de bord ou un registre qui est dans un format électronique si :

a)  le journal de bord ou le registre peut être facilement accessible depuis son établissement principal;

b)  un affichage lisible et compréhensible des renseignements consignés dans le journal de bord ou le registre peut être produit à son établissement principal;

c)  l’utilisateur pourrait être en mesure, depuis son établissement principal, de se conformer à une exigence de mise en mémoire ou de transmission du journal de bord ou du registre d’une manière particulière conformément au paragraphe 225 (2.3) du Code.

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’utilisateur qui a en sa possession un journal de bord, une pièce justificative ou un registre dans un format électronique :

1.  Si un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code exige que l’utilisateur génère une copie imprimée du journal de bord, de la pièce justificative ou du registre, l’utilisateur le fait s’il a la capacité technique de le faire.

2.  Si un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code exige que le journal de bord, la pièce justificative ou le registre soit mis en mémoire ou transmis d’une manière particulière conformément au paragraphe 225 (2.3) du Code, l’utilisateur le ou la met en mémoire ou le ou la transmet conformément à l’exigence de l’agent.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 18 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble et du jour de son dépôt.

 

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