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Règl. de l'Ont. 142/21 : CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DE VÉHICULES

déposé le 26 février 2021 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 142/21

pris en vertu du

Code de la route

pris le 25 février 2021
déposé le 26 février 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 février 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 mars 2021

modifiant le Règl. 628 des R.R.O. de 1990

(CERTIFICATS D’IMMATRICULATION DE VÉHICULES)

1. (1) Le paragraphe 18 (4) du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.  Si la période de validation est d’une durée supérieure à 24 mois, trois fois le montant des droits annuels pour le numéro de certificat applicable indiqué à l’annexe 4.

(2) L’article 18 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4.1) Si la validité d’un certificat d’immatriculation a été prolongée ou prorogée en vertu du paragraphe 2 (3) ou (4) du Règlement de l’Ontario 45/20 (Extending Time Periods in Ontario Regulations) pris en vertu du Code pour une période d’un an ou plus et que le certificat n’a pas été renouvelé avant le 1er mars 2021, le certificat, lors de son prochain renouvellement, est validé :

a)  soit jusqu’au prochain anniversaire de la date d’expiration originale;

b)  soit jusqu’au prochain anniversaire par la suite.

(4.2) Lors de la validation d’un certificat d’immatriculation en vertu du paragraphe (4.1), les droits suivants sont payés au ministère :

1.  En ce qui concerne un certificat validé pour la période visée à l’alinéa (4.1) a), deux fois le montant des droits annuels applicables pour le numéro de certificat approprié figurant à l’annexe 4.

2.  En ce qui concerne un certificat validé pour la période visée à l’alinéa (4.1) b), trois fois le montant des droits annuels applicables pour le numéro de certificat approprié figurant à l’annexe 4.

. . . . .

(6.0.1) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne visée par le paragraphe (4.1).

(3) Les paragraphes 18 (4.1), (4.2) et (6.0.1) du Règlement, tels qu’ils sont pris par le paragraphe (2), sont abrogés.

2. (1) Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

19.1 (1) Le présent article s’applique au certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile appartenant à une catégorie visée à l’article 19 si le certificat a été prolongé ou prorogé en vertu du paragraphe 2 (3) ou (4) du Règlement de l’Ontario 45/20 (Extending Time Periods in Ontario Regulations) pris en vertu du Code et que le certificat n’a pas été renouvelé avant le 1er mars 2021.

(2) Lors du prochain renouvellement d’un certificat d’immatriculation auquel s’applique le présent article :

a)  la période comprise entre le 1er mars 2021 et la date du renouvellement est réputée incluse dans la période de validation visée au paragraphe 5 (2) et les droits sont payables à l’égard de la période entière de validation;

b)  sous réserve du paragraphe (3), des droits sont calculés selon la formule suivante, arrondis au dollar supérieur le plus près, et payables en plus des droits indiqués à l’alinéa a) :

A × (B/12)

où :

  «A»  correspond au nombre de mois consécutifs avant le 1er mars 2021 pendant lesquels le certificat d’immatriculation du véhicule a été prolongé ou prorogé en vertu du paragraphe 2 (3) ou (4) du Règlement de l’Ontario 45/20 (Extending Time Periods in Ontario Regulations),

  «B»  correspond aux droits annuels énoncés à l’annexe 1, 2 ou 3 qui se seraient appliqués à ce véhicule si le titulaire du certificat avait renouvelé le certificat après sa dernière expiration avant le 1er mars 2021.

(3) Aucuns droits ne sont payables en application de l’alinéa (2) b) pour un mois civil si, selon le cas :

a)  avant le début du mois, le titulaire du certificat d’immatriculation a remis les plaques d’immatriculation au ministère ou lui a demandé d’enlever les plaques du véhicule;

b)  le véhicule n’a pas été utilisé pendant tout le mois et le titulaire du certificat demande au ministère une exemption pour le mois lors du renouvellement du certificat.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique à l’égard de plus d’un mois civil que si les mois sont consécutifs.

(5) Le titulaire d’un certificat d’immatriculation qui bénéficie de l’exemption prévue à l’alinéa (3) b) conserve les documents et renseignements qui attestent qu’il a satisfait à la condition prévue à cet alinéa pendant une période de deux ans à partir de la date du renouvellement du certificat. Il fournit ces documents et renseignements au ministère, à la demande de celui-ci.

(6) Si le titulaire d’un certificat d’immatriculation bénéficie de l’exemption prévue à l’alinéa (3) b) et qu’il n’observe pas le paragraphe (5) ou que le ministère conclut que le titulaire a fourni des documents ou renseignements faux ou inexacts en ce qui concerne l’exemption, le ministère peut ajouter les droits ayant fait l’objet de l’exemption aux droits de validation de n’importe quel certificat du titulaire.

(7) Le ministère peut conclure un plan de paiement par versements échelonnés avec le titulaire d’un certificat d’immatriculation pour prévoir le paiement des droits payables en application de l’alinéa (2) b).

(8) Les droits indiqués au paragraphe (7) sont payables :

a)  si le titulaire du certificat d’immatriculation a conclu un plan de paiement, aux dates indiquées dans le plan;

b)  si le titulaire du certificat d’immatriculation n’a pas conclu de plan de paiement, à la date limite que le ministère a fixée pour la conclusion d’un plan de paiement.

(9) Le plan de paiement exige que la totalité de ces droits :

a)  soit acquittée au plus tard au deuxième anniversaire du jour de l’abrogation de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 45/20 (Extending Time Periods in Ontario Regulations) pris en vertu du Code;

b)  devienne payable dès la non-observation d’une de ses dispositions.

19.2 (1) L’article 19.1 ne s’applique pas à un certificat d’immatriculation IRP.

(2) Le présent article s’applique à un certificat d’immatriculation IRP si la validation de ce certificat a été prolongée ou prorogée en vertu du paragraphe 2 (3) ou (4) du Règlement de l’Ontario 45/20 (Extending Time Periods in Ontario Regulations) pris en vertu du Code et que le titulaire du certificat n’a pas renouvelé le certificat avant le 1er mars 2021.

(3) Le ministère peut conclure un plan de paiement par versements échelonnés avec le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP pour prévoir le paiement de la partie ontarienne des droits du certificat d’immatriculation IRP exigibles à l’égard de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2021.

(4) Les droits indiqués au paragraphe (3) sont payables :

a)  si le titulaire du certificat d’immatriculation a conclu un plan de paiement, aux dates indiquées dans le plan;

b)  si le titulaire du certificat d’inscription n’a pas conclu de plan de paiement, à la date limite que le ministère a fixée pour la conclusion d’un plan de paiement

(5) Le plan de paiement exige que la totalité de ces droits :

a)  soit acquittée au plus tard au deuxième anniversaire du jour de l’abrogation de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 45/20 (Extending Time Periods in Ontario Regulations);

b)  devienne payable dès la non-observation d’une de ses dispositions.

(2) Les articles 19.1 et 19.2 du Règlement, tels qu’ils sont pris par le paragraphe (1), sont abrogés.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er mars 2021 et du jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (3) entre en vigueur le 1er avril 2022.

(3) Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le 1er septembre 2023.

 

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