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Règl. de l'Ont. 149/21 : PRÉLÈVEMENTS SUR LES COMPTES SPÉCIAUX

déposé le 1 mars 2021 en vertu de recours civils (Loi de 2001 sur les), L.O. 2001, chap. 28

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 149/21

pris en vertu de la

Loi de 2001 sur les recours civils

pris le 25 février 2021
déposé le 1er mars 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er mars 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 mars 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 498/06

(PRÉLÈVEMENTS SUR LES COMPTES SPÉCIAUX)

1. (1) La définition de «victime privée directe» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 498/06 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«victime privée directe» Particulier ou autre personne qui a subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite d’activités illégales. S’entend en outre de la succession d’un tel particulier ou d’une telle personne. («direct private victim»)

(2) La définition de «victime publique directe» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«victime publique directe» La Couronne, une municipalité ou une institution publique membre de l’une des catégories d’institutions publiques prescrites au paragraphe (2). («direct public victim»)

(3) La définition de «compte spécial» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«compte spécial» Compte constitué en application de l’article 1.9, 6, 11 ou 15 de la Loi. («special purpose account»)

(4) Le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(2) Les catégories suivantes d’institutions publiques sont prescrites pour l’application de la Loi :

. . . . .

2. Le paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les prélèvements sur un compte spécial constitué en application de l’article 1.9, 6 ou 11 de la Loi se font de la manière suivante :

1. Premièrement, aux fins de l’indemnisation de la Couronne du chef de l’Ontario des frais engagés de la façon décrite aux paragraphes 1.9 (3), 6 (2.1) et 11 (2.1) de la Loi.

2. S’il reste des fonds après le paiement effectué en application de la disposition 1, ou s’il n’en est effectué aucun, aux fins de l’indemnisation des victimes privées directes de l’activité illégale, conformément au présent règlement.

3. Si la Couronne a choisi de ne pas demander de paiement aux termes de la disposition 1 et qu’il reste des fonds après les paiements effectués en application de la disposition 2, aux fins de l’indemnisation de la Couronne du chef de l’Ontario, conformément aux paragraphes 1.9 (6), 6 (3.2) et 11 (3.2) de la Loi.

4. S’il reste des fonds après le paiement effectué en application de la disposition 3, ou s’il n’en est effectué aucun, aux fins de l’indemnisation des victimes publiques directes, conformément au présent règlement.

5. S’il reste des fonds après les paiements effectués en application de la disposition 4, ou s’il n’en est effectué aucun, aux fins de l’aide aux victimes d’activités illégales ou de la prévention d’activités illégales, par l’attribution de subventions, conformément à l’article 14.

3. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement des frais de la Couronne prélevé sur d’autres comptes

3. (1) Le paragraphe (2) s’applique si le solde de tout compte spécial ne suffit pas pour l’acquittement des frais de la Couronne aux termes de l’une ou l’autre des dispositions suivantes de la Loi :

1. Le paragraphe 1.9 (3), la disposition 3 du paragraphe 1.9 (4) ou le paragraphe 1.9 (6).

2. Le paragraphe 6 (2.1), la disposition 3 du paragraphe 6 (3) ou le paragraphe 6 (3.2).

3. Le paragraphe 11 (2.1), la disposition 3 du paragraphe 11 (3) ou le paragraphe 11 (3.2).

4. Le paragraphe 15 (2.1) ou la disposition 2 du paragraphe 15 (3).

(2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1), le montant des frais non acquittés de la Couronne est alors prélevé sur un autre compte dans lequel des sommes ont été déposées après qu’une indemnité a été versée aux victimes privées directes et que la Couronne a été indemnisée des frais qu’elle a engagés à l’égard de cette somme.

4. Le paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’avis est publié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et envoyé par la poste à la dernière adresse connue, si elle est disponible, de chaque victime privée directe connue du directeur.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Annonce tenant lieu d’avis

5.1 S’il est convaincu qu’il n’existe aucune victime privée directe connue ou victime publique directe connue d’une activité illégale, le directeur peut afficher une annonce concernant les biens confisqués sur un site Web du gouvernement de l’Ontario au lieu de donner l’avis qu’exige l’article 5.

6. L’article 15 du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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