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Règl. de l'Ont. 152/21 : RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE

déposé le 1 mars 2021 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 152/21

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 10 février 2021
approuvé le 25 février 2021
déposé le 1er mars 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er mars 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 mars 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE)

1. (1) L’alinéa 1 (7.2) i) du Règlement de l’Ontario 114/99 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

i) sous réserve du paragraphe (7.3), la présentation par une partie ou un témoin d’une partie ou de la totalité de son témoignage par affidavit ou par un autre moyen qui ne requiert pas sa présence en personne;

i.1) sous réserve du paragraphe (7.3.1), l’audition de la totalité ou d’une partie d’une cause au moyen de la téléphonie ou de la technologie vidéo;

(2) La règle 1 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Utilisation de la téléphonie ou de la technologie vidéo

(7.3.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de l’alinéa (7.2) i.1) prescrivant que la téléphonie ou la technologie vidéo soit utilisée dans une cause, le tribunal tient compte des facteurs suivants :

a) la disponibilité de la téléphonie ou de la technologie vidéo et l’accès à celle-ci par les parties, les témoins et les avocats;

b) les conséquences des retards liés à la non-utilisation de la téléphonie ou de la technologie vidéo, notamment sur les délais applicables, en particulier si la cause concerne un enfant;

c) l’effet de l’utilisation de la téléphonie ou de la technologie vidéo sur la capacité du tribunal d’émettre des conclusions, y compris de rendre des décisions relatives à la crédibilité des témoins;

d) la question de savoir si une partie, un témoin ou un avocat ne peut se présenter en personne;

e) les autres questions pertinentes.

2. L’alinéa 2 (5) g) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) si cela est approprié, traiter la totalité ou une partie de la cause sans que les parties, les témoins ou les avocats aient à se présenter en personne, en se fondant sur des documents écrits ou en utilisant la téléphonie ou la technologie vidéo, par voie d’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 1 (7.2) i) ou i.1).

3. Le paragraphe 14 (8) du Règlement est abrogé.

4. Les paragraphes 17 (16) et (17) du Règlement sont abrogés.

5. (1) Le paragraphe 23 (20) du Règlement est modifié par remplacement de «la présentation d’un témoignage» par «une partie ou un témoin à donner un témoignage» et par remplacement de «la présence en personne du témoin» par «leur présence en personne».

(2) Le paragraphe 23 (21) du Règlement est modifié par remplacement de «du témoin» par «de la partie ou du témoin» et par remplacement de «le témoin» par «la partie ou le témoin».

(3) Le paragraphe 23 (22) du Règlement est modifié par remplacement de «la formule 35.1 peut être utilisé» par «les formules 35.1 et 35.1A peut être utilisé».

6. Le paragraphe 42 (19) du Règlement est modifié par remplacement de «2021» par «2024» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Family Rules Committee:
Le Comité des règles en matière de droit de la famille :

Helena Likwornik

Secretary, Family Rules Committee

Date made: February 10, 2021
Pris le : 10 février 2021

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: February 25, 2021
Approuvé le : 25 février 2021

 

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