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Règl. de l'Ont. 157/21 : RAPPORTS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 157/21

pris en vertu de la

Loi sur la protection et la promotion de la santé

pris le 3 mars 2021
déposé le 3 mars 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 mars 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 mars 2021

modifiant le Règl. 569 des R.R.O. de 1990

(RAPPORTS)

1. Le Règlement 569 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :

5.4 (1) Les personnes qui effectuent des analyses hors laboratoire visant à dépister la COVID-19 et qui ne sont pas tenues par ailleurs de dresser des rapports en vertu de la Loi ou du présent règlement signalent les résultats suivants au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où réside la personne qui a fait l’objet d’une analyse :

1.  Dans le cas d’un test utilisant la technologie des acides nucléiques, tous les résultats positifs.

2.  Dans le cas d’un test utilisant la technologie antigénique, tous les résultats positifs présumés.

(2) Les rapports visés au présent article doivent :

a)  contenir les renseignements exigés au paragraphe 3 (1);

b)  être communiqués au médecin-hygiéniste par l’entremise du Système d’information de laboratoire de l’Ontario (SILO) — s’il n’est pas possible de dresser les rapports au moyen du SILO, ceux-ci doivent être communiqués directement au médecin-hygiéniste d’une autre manière sécurisée.

(3) Le médecin-hygiéniste qui reçoit un rapport dressé en application du présent article le transmet comme s’il s’agissait d’un rapport auquel s’applique l’article 8.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«analyse hors laboratoire visant à dépister la COVID-19» Analyse qui utilise un instrument médical visant à dépister la COVID-19 et autorisé par le ministre de la Santé (Canada) pour effectuer une analyse hors laboratoire.

2. L’article 6 du règlement est modifié par insertion de «, ou de l’article 5.4 du présent règlement» après «de l’article 30 de la Loi».

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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