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Règl. de l'Ont. 163/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 2

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 163/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 5 mars 2021
déposé le 5 mars 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 mars 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 mars 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 263/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 2)

1. (1) Le paragraphe 3 (1) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 263/20 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Limites de capacité d’accueil pour les entreprises et installations ouvertes au public

(1) Sous réserve des restrictions supplémentaires énoncées dans le présent décret, la personne responsable de l’établissement d’une entreprise ou d’une installation qui est ouverte au public limite le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation de sorte que chaque membre du public puisse maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou dans l’installation.

(2) Le paragraphe 4 (1.5) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «qui est ouvert» par «qui est ouvert et qui loue des espaces de réunion ou d’événement».

(3) L’article 4 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.6) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert et qui loue des espaces de réunion ou d’événement doit veiller à ce que l’entreprise ou le lieu effectue activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’entreprise ou du lieu.

2. (1) Le paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

14.  L’établissement doit effectuer activement le contrôle sanitaire des clients qui mangent sur place, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’établissement.

(2) Le paragraphe 6 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7.  Un contrôle sanitaire des particuliers doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’établissement.

(3) Le paragraphe 9 (3) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.  Le centre commercial qui est un centre commercial intérieur doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur du centre commercial.

(4) Le paragraphe 13 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié remplacement de «les studios de yoga et de danse et les autres installations de conditionnement physique» par «les studios de yoga et de danse, les dômes de soccer et d’autres sports et les autres installations de conditionnement physique» dans le passage qui précède la disposition 1.

(5) Le paragraphe 13 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

16.  L’installation doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’installation.

(6) Le paragraphe 13 (3) de l’annexe 2 du Règlement est modifié remplacement de «9 et 10» par «9, 10 et 16» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(7) L’article 20 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5.  L’établissement doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’établissement.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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