Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 164/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 164/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 5 mars 2021
déposé le 5 mars 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 mars 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 mars 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3)

1. L’article 4 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 364/20 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.4) Dans la zone orange, la personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert et qui loue des espaces de réunion ou d’événement doit veiller à ce que l’entreprise ou le lieu effectue activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’entreprise ou du lieu.

2. (1) Le paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

13.  Dans la zone orange, l’établissement doit effectuer activement le contrôle sanitaire des clients qui mangent sur place, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’établissement.

(2) L’article 4 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7.  Dans la zone orange, un contrôle sanitaire des particuliers doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’établissement.

(3) La version française de l’intertitre suivant immédiatement l’article 4 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Magasinage et vente au détail

(4) L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement après l’intertitre «Aires de restauration et cabines d’essayage» :

Centres commerciaux

4.1 (1) Dans la zone orange, les centres commerciaux intérieurs peuvent ouvrir s’ils effectuent activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur du centre commercial.

(5) Le paragraphe 8 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement de «les studios de yoga et de danse, et les autres installations de conditionnement physique» par «les studios de yoga et de danse, les dômes de soccer et d’autres sports et les autres installations de conditionnement physique» dans le passage qui précède la disposition 1.

(6) Le paragraphe 8 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6.1  Dans la zone orange, l’installation doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’installation.

(7) L’article 10 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Dans la zone orange, la personne responsable du cinéma doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur du cinéma.

(8) Le paragraphe 11 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6.  Dans la zone orange, le personnel de la salle doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de la salle.

(9) Le paragraphe 14 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.  Dans la zone orange, l’établissement doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’établissement.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

English