Règl. de l'Ont. 181/21: DÉLÉGATION, CONSTRUCTION PLUS RAPIDE DE TRANSPORT EN COMMUN (LOI DE 2020 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 181/21
pris en vertu de la
Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun
pris le 4 décembre 2020
déposé le 12 mars 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 mars 2021
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 27 mars 2021
délÉgation
Délégation
1. Les fonctions que la disposition de la Loi énoncée à la colonne 1 du tableau confère au ministre sont déléguées à Metrolinx, sous réserve des conditions et restrictions énoncées à la colonne 3 du tableau en regard de la disposition.
Numéro |
Colonne 1 Dispositions de la Loi |
Colonne 2 Description |
Colonne 3 Conditions et restrictions |
1. |
Articles 3 à 10 |
Contrôle de l’aménagement |
Metrolinx avise le ministre, de la façon et sous la forme qu’approuve ce dernier, de toute question concernant les permis que précise le ministre. |
2. |
Articles 12 à 25 |
Activité d’enlèvement d’un obstacle |
Metrolinx avise le ministre de toute activité d’enlèvement d’un obstacle qui est réalisée en l’absence d’entente avec le propriétaire du bien. |
3. |
Articles 26 à 33 |
Visite d’inspection et activité d’élimination des risques pour la construction |
1. Metrolinx avise le ministre de toute activité d’enlèvement ou d’élimination qui a eu lieu après que des efforts raisonnables faits pour aviser le propriétaire, le locataire ou l’occupant du bien ont été infructueux. 2. Metrolinx avise le ministre si le particulier qui a réalisé la visite d’inspection et l’activité d’élimination des risques pour la construction a demandé l’aide de la police et fournit des précisions sur la participation subséquente de la police à la visite d’inspection et à l’activité d’élimination des risques pour la construction. |
4. |
Articles 34 à 41 |
Inspection préalable |
Metrolinx avise le ministre de toute inspection préalable qui est réalisée en l’absence d’entente sur une date et une heure mutuellement acceptables. |
5. |
Articles 42 et 43 |
Indemnité |
s/o |
6. |
Paragraphes 62 (3) et (4) |
Avis et enregistrement : désignation d’un bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun |
s/o |
7. |
Articles 64 à 67 |
Arrêté de cessation des travaux |
1. Metrolinx avise le ministre de la prise de tout arrêté de cessation des travaux. 2. Metrolinx avise le ministre avant de déposer un arrêté de cessation des travaux auprès de la Cour supérieure de justice. |
8. |
Articles 71 à 75 |
Inspections |
Metrolinx avise le ministre si une inspection relève une non-conformité à un arrêté de cessation des travaux. |
9. |
Article 76 |
Mandats |
1. Metrolinx avise le ministre avant de présenter une requête en vue d’obtenir un mandat. 2. Metrolinx avise le ministre avant de demander l’aide de la police pour exécuter un mandat. 3. Metrolinx fournit au ministre des précisions sur la participation de la police à l’exécution d’un mandat. 4. Metrolinx présente au ministre un résumé écrit des résultats des activités suivantes réalisées en vertu d’un mandat : i. Une inspection prévue à l’article 71 de la Loi ii. Une inspection préalable prévue à l’article 34 de la Loi. iii. Une activité d’enlèvement d’un obstacle prévue à l’article 19 de la Loi. |
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
La ministre des Transports,
Caroline Mulroney
Minister of Transportation
Date made: December 4, 2020
Pris le : 4 décembre 2020