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Règl. de l'Ont. 237/21 : LAIT ET PRODUITS DU LAIT

déposé le 31 mars 2021 en vertu de lait (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. M.12

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 237/21

pris en vertu de la

Loi sur le lait

pris le 26 mars 2021
déposé le 31 mars 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 mars 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 avril 2021

modifiant le Règl. 761 des R.R.O. de 1990

(LAIT ET PRODUITS DU LAIT)

1. L’alinéa 34.4 (2) b) du Règlement 761 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  le Règlement de l’Ontario 444/19 (Normes de soins et exigences administratives) pris en vertu de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux;

2. (1) L’alinéa 52 (1) a) du Règlement est modifié par suppression de «et la numération des cellules somatiques» à la fin de l’alinéa.

(2) L’article 52 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Au moins une fois par mois, le lait de chaque producteur doit être analysé selon une méthode officielle dans un laboratoire approuvé par le directeur pour en déterminer la numération des cellules somatiques.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

125.2 (1) Malgré le paragraphe 88 (3), tout certificat de classeur de lait et de crème ou certificat de classeur de lait en vrac qui, sans le présent paragraphe, expirerait un jour qui tombe le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, mais avant le 31 décembre 2021, demeure en vigueur pendant 12 mois après le jour où devait expirer le certificat.

(2) Malgré le paragraphe 96 (3), tout permis d’exploitation d’usine qui, sans le présent paragraphe, expirerait le 30 juin 2021 demeure en vigueur jusqu’au 31 octobre 2021 au lieu d’expirer le 30 juin 2021.

(3) Malgré le maintien en vigueur d’un permis d’exploitation d’usine en application du paragraphe (2) et malgré le paragraphe 95 (4), le titulaire du permis demeurant en vigueur jusqu’au 31 octobre 2021 qui souhaite le renouveler après cette date doit présenter une demande à cet effet au directeur au plus tard le 1er mai 2021.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Amy Cronin

Chair / Présidente – Farm Products Mktg Commission

Douglas Reddick

Secretary to the Commission / Secrétaire de la Commission

Date made: March 26, 2021
Pris le : 26 mars 2021

 

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