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Règl. de l'Ont. 239/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 239/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 1er avril 2021
déposé le 1er avril 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er avril 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 avril 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 1)

1. L’alinéa 7 (1) a) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 82/20 est abrogé.

2. (1) L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

9. (1) Les entreprises qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2) et qui vendent, selon le cas :

a)  des véhicules automobiles, notamment des voitures, des camions et des motocyclettes;

b)  des véhicules de tourisme, notamment des caravanes motorisées;

c)  des caravanes et des roulottes;

d)  des bateaux et d’autres embarcations;

e)  d’autres véhicules à moteur, notamment les bicyclettes assistées, les chariots de golf, les scooters, les motoneiges et les véhicules tout terrain.

(2) Les entreprises visées au paragraphe (1) ne peuvent ouvrir que si elles satisfont aux conditions suivantes :

1.  Les membres du public ne doivent pas être autorisés dans les espaces où les produits visés au paragraphe (1) ne sont ni vendus ni exposés à des fins de vente.

2.  S’il est permis aux membres du public de faire un essai de conduite d’un véhicule, d’un bateau ou d’une embarcation :

i.  l’essai de conduite est limité à 10 minutes au plus,

ii.  un maximum de deux personnes, y compris au plus un représentant commercial, peuvent être présentes dans le véhicule, le bateau ou l’embarcation pendant l’essai de conduite,

iii.  si deux personnes qui ne sont pas membres du même ménage sont présentes dans le véhicule pendant l’essai de conduite, les vitres du véhicule, du bateau ou de l’embarcation doivent être ouvertes en tout temps.

(2) La disposition 1 du paragraphe 28 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(3) L’article 43.2 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(4) La sous-disposition 1 i du paragraphe 48 (3) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

3. (1) L’alinéa 1 (2) a) de l’annexe 3 du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 4 (2) de l’annexe 3 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

9.  Les terrains de golf et terrains d’exercice de golf.

(3) L’alinéa 4 (3) d) de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d)  les salles de casiers, les vestiaires, les douches, les pavillons, les restaurants, les piscines, les salles de réunion, les centres de conditionnement physique ou autres installations récréatives situés sur les lieux demeurent fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

(4) L’article 4 de l’annexe 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) L’alinéa (3) d) n’a pas pour effet d’interdire à un restaurant situé sur les lieux de fournir un service de vente à emporter ou de livraison.

4. L’annexe 7 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

5.2 (1) Les entreprises qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2) et qui vendent, selon le cas :

a)  des véhicules automobiles, notamment des voitures, des camions et des motocyclettes;

b)  des véhicules de tourisme, notamment des caravanes motorisées;

c)  des caravanes et des roulottes;

d)  des bateaux et d’autres embarcations;

e)  d’autres véhicules à moteur, notamment les bicyclettes assistées, les chariots de golf, les scooters, les motoneiges et les véhicules tout terrain.

(2) Les entreprises visées au paragraphe (1) ne peuvent ouvrir que si elles satisfont aux conditions suivantes :

1.  Les membres du public ne doivent pas être autorisés dans les espaces où les produits visés au paragraphe (1) ne sont ni vendus ni exposés à des fins de vente.

2.  S’il est permis aux membres du public de faire un essai de conduite d’un véhicule, d’un bateau ou d’une embarcation :

i.  l’essai de conduite est limité à 10 minutes au plus,

ii.  un maximum de deux personnes, y compris au plus un représentant commercial, peuvent être présentes dans le véhicule, le bateau ou l’embarcation pendant l’essai de conduite,

iii.  si deux personnes qui ne sont pas membres du même ménage sont présentes dans le véhicule pendant l’essai de conduite, les vitres du véhicule, du bateau ou de l’embarcation doivent être ouvertes en tout temps.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 3 avril 2021 et du jour de son dépôt.

 

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