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Règl. de l'Ont. 244/21 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 244/21

pris en vertu de la

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

pris le 1er avril 2021
déposé le 1er avril 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 avril 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 avril 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 627/20

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 627/20 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Enquêteur général

4.1 (1) Sans préjudice de la portée générale des dispositions 1 et 2 de l’article 5.7 de la Loi, l’enquêteur général remplit les fonctions suivantes :

1.  Recevoir les plaintes des propriétaires et des acheteurs de logements concernant la conformité de la Société à la Loi, aux règlements et à l’accord d’application, enquêter sur ces plaintes et y répondre.

2.  Fournir des renseignements aux propriétaires et acheteurs de logements concernant l’aide ou les recours que prévoient la Loi et les règlements.

3.  Cerner, examiner et analyser :

i.  les tendances quant aux plaintes des propriétaires et acheteurs de logements,

ii.  les questions de politiques et les problèmes d’ordre systémique concernant la Société.

4.  Préparer des rapports sur ses activités, ses conclusions ou ses recommandations et les présenter à la Société ou au conseil d’administration à n’importe quel moment.

5.  Publier les rapports visés à la disposition 4 qu’il estime appropriés sur son site Web et de toute autre façon qu’il estime appropriée.

6.  Préparer et publier sur son site Web et de toute autre façon qu’il estime appropriée un rapport annuel comprenant ce qui suit :

i.  Un résumé des activités qu’il a entreprises au cours de l’année précédente qui se rapportent aux fonctions que lui attribue la Loi, y compris des conclusions pertinentes à l’égard des tendances, questions ou problèmes visés à la disposition 3.

ii.  Ses recommandations à l’égard de l’application de la Loi par la Société et les progrès de la Société pour y donner suite.

7.  Établir, maintenir et publier sur son site Web une politique à l’égard des renseignements qu’il recueille, utilise, divulgue et conserve.

8.  Demeurer indépendant, équitable et impartial dans l’exercice de ses fonctions.

(2) Dans l’exercice de ses fonctions, l’enquêteur général n’étudie pas les plaintes présentées par les constructeurs ou les vendeurs.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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