Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 298/21 : EXÉCUTION DE MESURES LIÉES À LA COVID-19

déposé le 17 avril 2021 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 298/21

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 17 avril 2021 (17 h 40)
déposé le 17 avril 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 avril 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er mai 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 8/21

(EXÉCUTION DE MESURES LIÉES À LA COVID-19)

1. L’article 2.1 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 8/21 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de fournir des renseignements

2.1 (1) Lorsqu’un agent de police ou autre agent des infractions provinciales a des raisons de soupçonner qu’un particulier participe à un rassemblement interdit par l’alinéa 1 (1) c) de l’annexe 4 du Règlement de l’Ontario 82/20 (Règles pour les régions à l’étape 1) pris en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l'Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19), et qu’il estime qu’il serait dans l’intérêt public d’établir si ce particulier se conforme à cet alinéa, l’agent peut exiger que ce particulier fournisse des renseignements afin d’établir s’il se conforme à cet alinéa.

(2) Tout particulier qui est tenu, en application du paragraphe (1), de fournir à un agent de police ou autre agent des infractions provinciales les renseignements visés à ce paragraphe se conforme promptement à l’exigence.

(3) Le pouvoir visé au paragraphe (1) ne peut être exercé que dans une circonscription sanitaire à laquelle s’applique le Règlement de l’Ontario 265/21 (Décret ordonnant de rester à domicile) pris en vertu de la Loi.

 

English