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Règl. de l'Ont. 307/21 : PERSONNES ENTRANT EN ONTARIO EN PROVENANCE DU MANITOBA OU DU QUÉBEC

déposé le 23 avril 2021 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 307/21

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 23 avril 2021 (14 h 35)
déposé le 23 avril 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 avril 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 mai 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 293/21

(PERSONNES ENTRANT EN ONTARIO EN PROVENANCE DU MANITOBA OU DU QUÉBEC)

1. (1) Le paragraphe 1 (2) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 293/21 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«établissement postsecondaire» S’entend :

a) d’une université;

b) d’un collège d’arts appliqués et de technologie;

c) d’un collège privé d’enseignement professionnel;

d) d’un établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones;

e) d’un établissement autorisé à décerner un grade en vertu d’une loi de la Législature;

f) d’une personne qui dispense un enseignement en personne conformément à un consentement accordé en vertu de l’article 4 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire;

g) d’une personne agréée pour offrir la formation dans le cadre de programmes d’apprentissage en vertu de la disposition 5 de l’article 64 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et de l’apprentissage;

h) de tout autre établissement qui est un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à l’exception d’une école ou d’une école privée au sens de la Loi sur l’éducation. («post-secondary institution»)

(2) L’alinéa 2 e) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) la personne se déplace pour :

(i) exécuter un travail en Ontario,

(ii) fréquenter une école ou un établissement postsecondaire en Ontario,

(iii) transporter un étudiant vers une école ou un établissement postsecondaire en Ontario,

(iv) récupérer un étudiant d’une école ou d’un établissement postsecondaire en Ontario;

(3) Le sous-alinéa 2 j) (iii) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) elle a au moins 16 ans et reçoit des soins, des services ou du soutien conformément à une entente conclue avec une société d’aide à l’enfance en Ontario en application de l’article 77 ou 124 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;

(4) L’article 2 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

p) la personne remplit les conditions suivantes :

(i) elle est un enfant de moins de 13 ans,

(ii) elle se fait transporter auprès d’un fournisseur de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance en Ontario,

(iii) elle est inscrite en vue de bénéficier de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance en Ontario;

q) la personne transporte ou récupère un enfant visé au sous-alinéa p) (i) auprès d’un fournisseur de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance en Ontario.  

 

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