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Règl. de l'Ont. 318/21 : TRAVAIL LIMITÉ À UNE SEULE MAISON DE RETRAITE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 318/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 23 avril 2021
déposé le 23 avril 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 avril 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 mai 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 158/20

(TRAVAIL LIMITÉ À UNE SEULE MAISON DE RETRAITE)

1. L’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 158/20 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

annexe 1
TRAVAIL LIMITÉ À UNE SEULE MAISON DE RETRAITE

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

«fournisseur de services de santé» Sous réserve de l’article 2, s’entend au sens du paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («health service provider»)

«foyer de soins de longue durée» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («long-term care home»)

«maison de retraite» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. («retirement home»)

«médecin-hygiéniste» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («medical officer of health»)

«titulaire de permis» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. («licensee»)

(2) Pour l’application du présent décret, une personne est complètement immunisée contre la COVID-19 si, à la fois :

a) elle s’est fait administrer toutes les doses requises d’un vaccin contre la COVID-19 approuvé par Santé Canada;

b) au moins 14 jours se sont écoulés depuis qu’elle s’est fait administrer la dose finale du vaccin contre la COVID-19.

Champ d’application : foyers de soins de longue durée municipaux

2. Le présent décret s’applique aux fournisseurs de services de santé au sens de la disposition 5 du paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés uniquement en ce qui concerne les foyers de soins de longue durée qu’ils entretiennent.

Restriction quant au nombre de lieux de travail

3. (1) L’employé d’un titulaire de permis qui exécute des travaux dans une maison de retraite ne doit pas également exécuter des travaux, selon le cas :

a) dans une autre maison de retraite que le titulaire de permis exploite;

b) en tant qu’employé d’un autre titulaire de permis;

c) en tant qu’employé d’un fournisseur de services de santé.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de tout employé qui est complètement immunisé contre la COVID-19, sauf directive contraire d’un médecin-hygiéniste.

Effet de la conformité

4. Il est entendu que :

a) le paragraphe 7.0.2 (6) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence s’applique à l’égard d’un employé visé par le présent décret;

b) l’employé visé par le présent décret se conforme à l’article 3 même si cela entraînerait la non-conformité aux dispositions d’une convention collective.

Restriction quant au nombre de lieux de travail : titulaire de permis

5. (1) Le titulaire de permis veille à ce que tout employé dans une maison de retraite qu’il exploite n’exécute pas également des travaux, selon le cas :

a) dans une autre maison de retraite, y compris une autre maison de retraite que le titulaire de permis exploite;

b) en tant qu’employé d’un fournisseur de services de santé.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de tout employé qui est complètement immunisé contre la COVID-19, sauf directive contraire d’un médecin-hygiéniste.

Affichage du décret

6. Le titulaire de permis veille à ce qu’une copie du présent décret soit affichée dans un endroit bien en vue et facile d’accès de chaque maison de retraire qu’il exploite, d’une façon conforme aux règlements pris en application de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

Incompatibilité

7. En cas d’incompatibilité, le présent décret l’emporte sur le Règlement de l’Ontario 118/20 (Mesures d’affectation du travail dans les maisons de retraite).

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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